Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-83.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.833
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 août 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Ahmed X...;
"aux motifs que "le maintien en détention d'Ahmed X... est l'unique moyen de préserver l'ordre public du trouble causé durablement par les faits reprochés et de garantir, eu égard à la gravité de la peine encourue, sa représentation en justice";
"alors que les débats de la chambre d'accusation se déroulent en chambre du conseil;
"que, dès lors qu'aucune mention de l'arrêt attaqué n'établit que les débats se sont déroulés en chambre du conseil, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a violé le texte visé au moyen";
Attendu que l'arrêt attaqué porte qu'il a été rendu par la chambre d'accusation "réunie en chambre du conseil à l'audience du 14 août 1996 "; qu'une telle mention, par sa généralité, constate non seulement la tenue en chambre du conseil de l'audience où la décision a été prononcée, mais aussi de celle , tenue en l'espèce le même jour, où ont eu lieu les débats;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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