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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 88-40.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-40.338

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tubix, société anonyme dont le siège social est ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Mihaly Y..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tubix, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Atendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1987), que M. Y..., embauché le 1er octobre 1980 par la société Tubix en qualité d'agent de maîtrise et devenu cadre, a été licencié pour motif économique le 3 septembre 1985 avec préavis de six mois exécuté ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de tout préjudice le salarié ne peut se prévaloir de l'inobservation stricte de la formalité de notification écrite de renonciation à la clause de non-concurrence s'il est établi que l'employeur a averti en temps utile, même verbalement, son employé ; que, dès lors, en se bornant à constater que la société Tubix n'avait pas averti M. Y... par écrit dans le délai de huit jours, sans rechercher si, ainsi que l'établissait l'employeur, les salariés licenciés "économiquement" n'avaient pas été informés verbalement de cette renonciation lors d'une réunion générale, comme en attestait M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société ait invoqué avoir informé verbalement l'intéressé, à l'occasion d'une réunion, lors de la procédure de licenciement, de sa renonciation à la clause de non-concurrence ; Que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne la société Tubix, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-11 | Jurisprudence Berlioz