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Cour d'appel, 25 octobre 2001. 1999/02174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/02174

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02174. AFFAIRE : URSSAF DE LA SARTHE C/ S.A.R.L. DRBG LE GARDEL. Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 06 Octobre 1999. ARRÊT RENDU LE 25 Octobre 2001 APPELANTE : URSSAF DE LA SARTHE 178, Avenue Bollée 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Mademoiselle Marianne X..., munie d'un pouvoir. INTIMEE : S.A.R.L. DRBG LE GARDEL 123 Avenue de la Libération Dancing 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître HAY substituant Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Par arrêt du 8 mars 2001, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a, entre autres dispositions, réformant partiellement la décision déférée (jugement rendu le 6 octobre 1999 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS), dit le redressement notifié par l'URSSAF de la SARTHE à la SARL D.R.B.G. "LE GARDEL", le 19 octobre 1998, justifié pour ce qui concerne, d'une part, Yvon MASSON, Kristel MASSON, Patrick MASSON, André BELDENT, d'autre part, les autres personnes nommément identifiées dans la déclaration additive de salaires du 26 janvier 1998 versée aux débats et ayant servi de base au dit redressement, et, avant dire droit pour ce qui concerne le poste "non identifiés" figurant sur la dite déclaration additive de salaires et la demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 mai 2001 à 14 heures, afin que, les parties s'étant au préalable communiqué leurs pièces et observations en temps utile : - l'URSSAF de la SARTHE justifie du montant de la somme figurant sur la déclaration additive de salaires précitée sous la rubrique "non identifiés" en précisant les personnes et les sommes ayant été retenues pour la détermination de ce montant effectué à partir du grand livre de la SARL D.R.B.G. "LE GARDEL" déjà produit aux débats, - la SARL D.R.B.G. "LE GARDEL" fasse valoir ses observations sur ces explications à fournir par l'URSSAF de la SARTHE, réservé les dépens. L'affaire étant revenue devant la Cour, l'URSSAF DE LA SARTHE demande, maintenant, de constater qu'elle a parfaitement justifié du montant de la somme figurant sur la DADS sous la rubrique "non identifiés" en précisant les personnes et les sommes retenues pour la détermination de ce montant, de débouter la SARL D.R.B.G. "LE GARDEL"de son recours et, "reconventionnellement" (sic), de condamner ladite société au paiement du dit redressement, soit, au total, 123 662 Francs en cotisations ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes. La SARL D.R.B.G. sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les musiciens initialement non identifiés ne pouvaient être assimilés à des salariés et qu'en conséquence, le cachet perçu par ces derniers n'était pas soumis à cotisations. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il convient de rappeler que, selon les dispositions, ensemble, des articles L. 311- 2 et L. 311 - 3,15 ° du Code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général tous les artistes du spectacle, quel que soit le montant de leur rémunération, auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762 - 1 et suivants du Code du travail, que cet article L. 762 -1 prévoit, d'une part, que tout contrat par lequel une personne morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au Registre du Commerce, et, d'autre part, que les musiciens sont considérés comme artistes du spectacle, qu'en l'espèce, pour ce qui concerne le poste des musiciens "non identifiés"dans la déclaration additive de salaires servant de base au redressement, l'URSSAF de la SARTHE apporte maintenant les éléments permettant de préciser leurs noms et prénoms (leur classement dans un poste "non identifiés" venant seulement du fait que leur numéro de sécurité sociale) ainsi que les rémunérations perçues par chacun de ceux-ci ; le cumul de ces rémunérations versées pendant les trois années du redressement et pour chaque musicien correspondant aux montants portés sur la DADS additives sous cette rubrique "non identifiés", qu'il s'ensuit, alors que la SARL D.R.B.G. "LE GARDEL" ne pouvait s'affranchir de l'obligation de cotiser pour ces musiciens qu'à la condition d'établir que ceux-ci ont exercé leur activité dans son établissement dans des conditions impliquant leur inscription au Registre du Commerce, ce qui n'est pas le cas et ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas, que c'est ainsi à bon droit que l'URSSAF de la SARTHE prétend que la SARL D.R.B.G. "LE GARDEL" s'étant assuré, moyennant une rémunération, le concours de ces musiciens en vue de leur production, la présomption de ce qu'elle est leur employeur s'applique quel que soit le montant de la rémunération octroyée, et ce, sans que l'absence de contrat entre la SARL D.R.B.G. "LE GARDEL" et ces musiciens amateurs soit susceptible de détruire cette présomption ou, contrairement à ce que cette dernière soutient, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un lien de subordination ; la circonstance qu'ils aient effectué leurs prestations de façon volontaire ou non déterminée à l'avance étant sans incidence, qu'il convient donc de réformer également sur ce point la décision entreprise, de dire le redressement du 19 octobre 1998 également justifié pour ce qui concerne le poste "non identifiés" et, cette question étant maintenant tranchée, de dire entièrement justifié le dit redressement, PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 8 mars 2001, Réformant le surplus la décision déférée, Dit le redressement notifié le 19 octobre 1998 par l'URSSAF de la SARTHE à la SARL D.R.B.G. "LE GARDEL" également justifié pour ce qui concerne le poste "non identifiés" figurant sur la DADS additive, En conséquence et compte tenu de l'arrêt précité, Condamne la SARL D.R.B.G. "LE GARDEL" à régler à l'URSSAF de la SARTHE l'intégralité du dit redressement ainsi que les majorations de retard y afférentes, Déboute la SARL D.R.B.G. "LE GARDEL" de sa demande formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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