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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-14.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.341

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société des Etablissements Ballage, en redressement judiciaire, dont le siège est : 19260 Treignac, 2°/ M. Roland X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., agissant tant en sa qualité d'administrateur judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Etablissements Ballage, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Axa assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, Mme Mouillard, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Etablissements Ballage et de M. X..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et de la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ballage, ayant son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Tulle, a livré aux sociétés Diagonale et Marnast des marchandises en s'en réservant la propriété jusqu'à complet paiement du prix; que les sociétés Diagonale et Marnast ont été mises ultérieurement en redressement judiciaire, la société Diagonale par jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 28 octobre 1987, et la société Marnast par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 juillet 1988; qu'aucune de ces sociétés n'ayant réglé le prix des marchandises vendues, la société Ballage a consulté M. Y..., avocat au barreau de Brive (l'avocat), en vue de faire valoir ses droits; que celui-ci a saisi, par acte du 13 juin 1988, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Diagonale d'une requête en revendication qui a été déclarée irrecevable pour avoir été présentée hors du délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985; que, s'agissant des marchandises livrées à la société Marnast, le même avocat a adressé, le 26 octobre 1988, une requête en revendication au tribunal de commerce de Tulle qui s'est déclarée incompétent; que le tribunal de commerce de Paris saisi postérieurement de la même demande, mais après l'expiration du délai précité, l'a déclarée irrecevable; que reprochant à son conseil de lui avoir faire perdre, par sa faute, la chance d'obtenir la restitution de ses marchandises, la société Ballage l'a assigné en responsabilité et a mis en cause sa compagnie d'assurance; Sur le premier moyen : Attendu que la société Ballage reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en ce qui concerne la revendication des marchandises livrées à la société Diagonale alors, selon le pourvoi, que, dans l'exercice de son devoir de conseil, l'avocat est également tenu de faire savoir à son client qu'il lui appartient de solliciter en justice la mesure appropriée pour faire la démonstration de l'existence en nature des marchandises vendues sous réserve de propriété au jour d'ouverture du redressement judiciaire; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que l'avocat avait manqué à son devoir de conseil sur les modalités de mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, comme le demandaient subsidiairement l'avocat et sa compagnie d'assurance, que l'existence en nature des marchandises litigieuses au moment de l'ouverture de la procédure, condition du succès de l'action en revendication, n'était pas prouvée et qu'ainsi la réalité du préjudice n'était pas établie, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Ballage ait prétendu que son conseil aurait commis une faute en s'abstenant de lui faire connaître les mesures appropriées qu'elle devait mettre en oeuvre pour démontrer l'existence en nature chez le débiteur des marchandises; que le moyen est donc nouveau; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 du Code civil, ensemble les articles 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 et 25, alinéas 1er et 2, du décret du 27 décembre 1985; Attendu que la revendication des meubles, dans les cas où elle peut s'exercer après ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire ou du Tribunal de la procédure collective, qui peut en être saisi directement; Attendu que, pour débouter la société Ballage de sa demande en ce qui concerne la revendication des marchandises livrées à la société Marnast, l'arrêt retient que l'avocat n'a pas commis "une grossière erreur de droit" en présentant au tribunal de commerce de Tulle, dans le délai de l'article 115 précité, la requête en revendication de sa cliente, dès lors que "la compétence du Tribunal ayant ouvert le redressement judiciaire, pour connaître de l'action en revendication, n'est pas exclusive de la compétence du juge de droit commun" et que la compétence du tribunal de commerce de Tulle "n'était pas discutée en tant que telle"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de commerce de Tulle n'avait aucun chef de compétence pour connaître de la demande en revendication, la cour d'appel, en décidant que l'avocat n'avait pas commis de faute en le saisissant, bien que cette saisine n'eût pu ni interrompre, ni suspendre le délai préfix de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Ballage de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'irrecevabilité de la requête en revendication des marchandises livrées à la société Marnast, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne M. Y... et la société Axa assurances IARD, envers la société des Etablissements Ballage et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ballage et de M. X..., ès qualités; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz