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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 984 F-D
Pourvoi n° J 17-17.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo sise [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Serge X...,
2°/ à Mme Dominique Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eurofrance Solaire, société à responsabilité limitée, sise [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurofrance Solaire ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 juin 2011, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont accepté l'offre de crédit émise par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle est venue la société Cofidis, (le prêteur) en vue de financer l'installation d'un système solaire photovoltaïque, commandée, le même jour, par M. X... à la société Eurofrance Solaire (le vendeur), ultérieurement mise en liquidation judiciaire ; que les panneaux photovoltaïques ont été posés par la société Seven Seventy Solar (l'installateur), qui était assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'invoquant l'absence de fonctionnement de l'installation, M. et Mme X... ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert, puis l'extension des opérations d'expertise à l'assureur de l'installateur et au liquidateur du vendeur et, enfin, la suspension du paiement des échéances du prêt ; que le prêteur a assigné en paiement des échéances du prêt les emprunteurs, lesquels ont recherché sa responsabilité pour avoir financé sans discernement les activités du vendeur ;
Attendu que pour condamner le prêteur à payer aux emprunteurs des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et ordonner la compensation de cette créance avec leur dette au titre de la restitution du capital consécutive à la résolution du contrat de prêt, l'arrêt retient que la production par le prêteur d'une très volumineuse jurisprudence relative au contentieux né de l'installation de matériel photovoltaïque financée par les sociétés Sofemo ou Cofidis montre qu'en tant que professionnel avisé, il se devait, dans l'exécution de son obligation de conseil, d'alerter les emprunteurs, candidats au prêt lié à ce type d'installation, sur les difficultés d'un tel projet et que ce manquement leur a fait perdre une chance de ne pas contracter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et ordonne la compensation de créance avec la condamnation solidaire de M. et Mme X... à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 30 476,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 27 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA COFIDIS à payer aux époux X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et ordonné la compensation de créance avec la condamnation solidaire des époux X... à payer à la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO la somme de 30.476,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS sur la faute commise par Sofemo devenue Cofidis génératrice de dommages-intérêts QUE les époux X... soutiennent que le prêteur a commis une faute génératrice de dommages-intérêts tenant au non respect des obligations formelles telles que vérification auprès du fichier des incidents de paiement, tous manquements que le tribunal n'a pas retenus à bon droit dès lors que le prêteur a justifié des diligences qui pesaient sur lui ; qu'en appel, les époux X... que la Sofemo a financé sans discernement les activités de la société Eurofrance Solaire ; qu'à cet égard, la production aux débats par Cofidis d'une très volumineuse jurisprudence relative précisément au contentieux né de l'installation de matériel photovoltaïque financé par Sofemo ou Cofidis montre à suffisance que Cofidis en tant que professionnel avisé se devait, dans le cadre de son obligation de conseil, d'alerter les époux X..., candidats au prêt lié à ce type d'installation, sur les difficultés d'un tel projet, en considération de l'existence d'un contentieux important entre les clients et les installateurs ; que ce manquement a généré pour les époux X... un préjudice certain s'analysant en perte de chance de ne pas contracter et que la cour est en mesure de chiffrer à la somme de 20.000 euros qui se compensera avec la dette susvisée ;
ALORS QUE la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause ; qu'en retenant dès lors que la société Groupe Sofemo (Cofidis) avait manqué à son obligation de conseil d'alerter les époux X... sur les difficultés d'exécution de leur projet en considération de l'existence d'un contentieux important entre les clients et les installateurs, quand elle n'était tenue d'aucune obligation à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.