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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 93-44.626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.626

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Causse Walon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1°/ du syndicat CGT de la société Causse Walon, dont le siège est ..., 2°/ de Jean-Claude Y..., pris en la personne de ses héritiers, domiciliés chez Mme X..., ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Causse Walon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y... a attrait son employeur, la société Causse Walon, devant la juridiction prud'homale, en réclamant paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts; que le syndicat CGT de cette société a demandé, par voie d'intervention, la publication d'extraits du jugement et le paiement de dommages-intérêts; que par jugement du 29 janvier 1992, le conseil de prud'hommes a partiellement accueilli les demandes de M. Y... et s'est déclaré en partage de voix sur celles du syndicat, auxquelles il a été fait droit selon jugement rendu le 23 mars 1992 par la formation de départage ; que la société Causse Walon a relevé appel de ces deux décisions; Attendu que la société Causse Walon fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1993), réputé contradictoire à son égard, d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Versailles statuait sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 29 janvier 1992, 23 mars 1992 opposant la société Causse Walon au syndicat CGT Causse Walon et à M. Y..., tandis qu'il est indiqué que la cour d'appel statuait sur l'appel interjeté par la société Causse Walon du jugement rendu le 23 mars 1992, de telle sorte que ces énonciations contradictoires ne permettent pas de savoir si la décision confirmée est le jugement du 29 janvier 1992, celui du 23 mars 1992, ou les deux et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 542, 547, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de seconde part, la société Causse Walon a interjeté appel du jugement rendu le 29 janvier 1992 dans l'instance l'opposant à M. Y..., et a également interjeté appel du jugement rendu le 23 mars 1992 dans l'instance l'opposant au syndicat CGT Causse Walon; mais qu'elle n'a été convoquée que pour voir statuer sur l'appel de la décision rendue le 23 mars 1992; et qu'en s'abstenant de vérifier si la société Causse Walon avait été régulièrement convoquée pour voir statuer sur l'appel de la décision rendue le 29 janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la contradiction dénoncée entre l'en-tête et les motifs de l'arrêt qui se réfèrent exclusivement à l'appel du jugement du 23 mars 1992 résulte d'une erreur matérielle qui doit être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation; Attendu, ensuite, qu'en faisant grief à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié la régularité de sa convocation en ce qui concerne son appel du jugement du 29 janvier 1992, la société Causse Walon invoque un moyen étranger à l'arrêt attaqué, qui ne statue pas sur cet appel; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Causse Walon aux dépens ; La condamne également, envers le Trésor public, à une amende civile de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz