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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 86-70.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.283

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Louisette Z... épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 ) Mlle Lucile Y..., demeurant ..., à Bailleau-le-Pain par Illiers Combray (Eure-et-Loir), 3 ) M. Robert X..., agissant en qualité de curateur de Lucile Y..., demeurant ..., à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1986 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre, au profit de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des consorts Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la commune de Courbevoie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 16 juin 1986, le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine a, par l'ordonnance attaquée du 25 juin 1986, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts Y..., au profit de la commune de Courbevoie ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 1986 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Courbevoie, envers les consorts Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz