Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-45.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.258
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme J.P.R. Diffusion, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 20 janvier 1997 et 15 juin 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société JPR Diffusion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a saisi le 22 juin 1995 le conseil de prud'hommes de Cayenne en reconnaissance du statut de VRP, paiement de salaires, indemnités de rupture et indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et rupture abusive, après que la société JPR Diffusion ait mis fin par lettre du 26 octobre 1994 à leur collaboration ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société JPR Diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne, 20 janvier 1997), d'avoir déclaré recevable et fondé le contredit formé par M. X... et d'avoir dit que ce dernier a le statut de VRP et, en conséquence, déclaré compétent la juridiction prud'homale pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'état des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué desquelles il résulte que Francis X... n'avait pas reçu mission de prospecter la clientèle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 741-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que selon les constatations des juges d'appel, la société JPR Diffusion contestant l'application du texte précité soutenait que M. Francis X... exerçait simultanément en qualité d'intermédiaire des opérations commerciales ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé visitait chaque semaine les clients confiés préalablement, prenait leurs commandes, percevait des commissions et que la société exerçait son contrôle ; qu'elle a pu décider que les parties étaient liées par un contrat de travail de VRP ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société JPR Diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne, 15 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en l'état de la lettre du 26 octobre 1994 mettant un terme à la collaboration sur laquelle se fondait M. X... pour obtenir une indemnisation et alors qu'aucun licenciement n'avait été prononcé, la cour d'appel qui a omis de rechercher si les parties n'avaient pas mis fin à leur différend par une rupture négociée de leurs relations contractuelles a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen pris d'une rupture amiable des relations contractuelles ait été soutenu contradictoirement devant les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPR Diffusion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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