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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-16.096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.096

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant : 26110 Mirabel Aux Baronnies, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Luc C..., demeurant ... Aux Baronnies, 2°/ de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 1994), qu'aux termes d'un acte rédigé le 3 juillet 1980 par maître Y..., notaire, les époux B... ont vendu à M. C... une parcelle figurant au cadastre de la commune de Mirabel aux Baronnies sous le n° 199, section F; que cet acte, non signé par les vendeurs, a été publié le 4 août 1980; que M. A... se prétendant propriétaire de cette parcelle, en sa qualité de légataire universel de M. B..., lui-même héritier de son épouse a assigné M. C... afin de le voir déclarer occupant sans droit, ni titre; Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que M. A... qui ne peut invoquer les mentions de l'acte du 3 juillet 1980 dont il réclame par ailleurs la nullité ne justifie ni par présomption, ni par titre, ni par prescription trentenaire que Mme B... son auteur, était propriétaire de la parcelle objet du litige, l'arrêt retient, dans son dispositif, que l'acte précité vaut acte de vente par Mme Z... épouse B... à M. C... de la parcelle cadastrée section F, n° 199; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz