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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-16.428

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.428

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 00-16.637 formé par M. Jean-Luc X..., demeurant Les Pictières, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la commune de Varennes-sur-Loire, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 49730 Varennes-sur-Loire, 2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 3 / de Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 00-16.428 formé par : 1 / Mme Madeleine Y..., épouse X..., 2 / M. Jean-Marie X..., en cassation d'un même arrêt rendu au profit de la commune de Varennes-sur-Loire, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. Jean-Luc X..., Sur le pourvoi n° J 00-16.637 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° H 00-16.428 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Madeleine X... et de M. Jean-Marie X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean-Luc X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Varennes-sur-Loire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 00-16.637 et n° H 00-16.428 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 00-16.637 formé par M. Jean-Luc X... : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que vainement M. X... tentait d'instaurer un débat sur la délimitation du domaine public, la commune de Varenne-sur-Loire ne revendiquant nullement une quelconque propriété de ces parcelles, que le tribunal d'instance était compétent pour connaître de la demande en application des articles R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire et 671 du Code civil, et pour examiner le contenu des actes, que la question préjudicielle soulevée par M. Jean-Luc X... s'analysait en une exception de procédure soumise aux prescriptions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile qui devait être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond alors que M. X... avait, préalablement, conclu au fond sur la nature de la voie discutée, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu, à bon droit, la compétence des juridictions judiciaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 00-16.428 et sur le second moyen du pourvoi n° J 00-16.637, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la nature de voie communale du chemin litigieux n'était pas contestée, que le litige ne portait pas sur l'assiette de la chaussée proprement dite mais sur les accotements et fossés et relevé que les mentions portées au registre communal, par la direction départementale de l'équipement, avaient pour but de définir la nature juridique de la voie et non ses dimensions, que l'assiette d'une voie communale comprenait les accotements et les fossés, conformément à l'article R. 141-2 du Code de la voirie routière, qu'en l'absence de plan d'alignement, les terrains laissés par les riverains en dehors de leur clôture étaient présumés faire partie de la voie publique, que l'expert s'était expliqué sur la pertinence ou non de l'emplacement des bornes dont la comparaison avec celles du cadastre ne faisait apparaître que des différences insignifiantes, que la preuve était rapportée du non respect des distances de plantations par la production d'un procès-verbal d'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, pu en déduire que la voie communale comprenait les accotements et les fossés et que les plantations des consorts X... étaient irrégulières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Varennes-sur-Loire la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz