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Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 171
R. G : 14/ 07000
Mme Joëlle X...
M. Pascal Y...
C/
Me Jean-Michel Z...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 NOVEMBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 24 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Joëlle X...
...
44300 NANTES
comparante en personne
Monsieur Pascal Y...
...
44300 NANTES
comparant en personne
ET :
Maître Jean-Michel Z...
...
44000 NANTES
comparant en personne
***
Maître Jean-Michel Z..., avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Joëlle X...et de M. Pascal Y...dans un litige relatif à la résolution de la vente d'un camping-car.
Il a sollicité des honoraires de 6649, 76 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et ses clients au sujet du paiement des honoraires.
Mme Joëlle X...et M. Pascal Y...ont saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires.
Par décision du 6 août 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a rejeté leur demande de restitution de l'indu, a fixé à la somme de 5 447, 78 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Jean-Michel Z..., et a condamné Mme Joëlle X...et M. Pascal Y...au paiement d'une somme de 1877, 78 ¿ TTC, après déduction de la provision de 3570 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 août 2014, Mme Joëlle X...et M. Pascal Y...ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 6 août 2014.
Ils sollicitent l'annulation de l'ordonnance du bâtonnier qui a été rendue tardivement. Ils estiment que les honoraires sont excessifs, que Maître Jean-Michel Z...n'a effectué que 50 % du travail, la première moitié ayant été faite par son prédécesseur, qu'il ne leur a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, qu'il avait annoncé un forfait de 3 000 ¿, qu'il a laissé passer le délai de 2 ans pour assigner le vendeur, que les diligences postérieures étaient inutiles, que le précédent avocat a été bien moins rémunéré alors qu'il avait effectué la moitié du travail. Ils demandent la restitution de la somme de 2732, 80 ¿ ainsi que la condamnation de l'adversaire à leur payer une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Jean-Michel Z...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Le bâtonnier a été saisi de la contestation de Mme Joëlle X...et de M. Pascal Y...par courrier reçu le 10 décembre 2013. Le 8 avril 2014, il a prorogé le délai de 4 mois, qui expirait le 10 avril 2014, d'un nouveau délai de 4 mois. La décision a été rendue le 6 août 2014, soit avant l'expiration du deuxième délai. La date de notification importe peu. L'ordonnance a été prise avant la fin du délai total de 8 mois. La demande de nullité sera rejetée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Joëlle X...et M. Pascal Y...ne sont donc pas fondés à invoquer d'éventuels manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, notamment le fait d'avoir laissé prescrire un recours.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Une somme approximative de 3 000 ¿ avait été annoncée par Maître Jean-Michel Z..., mais les aléas de procédure rendent ces prévisions caduques. Les honoraires peuvent ensuite évoluer suivant la complication du litige, la longueur de la mise en état, la réponse aux conclusions adverses.
Comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier, Maître Jean-Michel Z...n'était pas lié par le montant des honoraires de son prédécesseur.
Le bâtonnier a évalué avec justesse les honoraires de Maître Jean-Michel Z...: il a détaillé les frais, les diligences effectuées, le temps passé, sur la base de 170 ¿ hors taxes de l'heure, ce qui est un tarif modéré. Le travail relatif à la demande contre M. A...était nécessaire, dans l'hypothèse où Mme X...et M. Y...auraient été condamnés ; le rejet des demandes de M. B...a rendu sans objet l'appel en cause de M. A..., mais l'avocat devait prévoir toutes les hypothèses et conclure contre ce dernier.
L'appréciation, par le bâtonnier, du montant total des frais et honoraires à 5447, 78 ¿ sera confirmée. Après déduction de la provision versée (3570 ¿), le solde est de 1877, 78 ¿, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'indu.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Jean-Michel Z...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Mme Joëlle X...et M. Pascal Y...seront condamnés à lui payer une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejetons le moyen de nullité ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 6 août 2014 ;
Condamnons Mme Joëlle X...et M. Pascal Y...à payer à Maître Jean-Michel Z...une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnons aux dépens qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance du 6 août 2014 (82, 52 ¿).
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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