Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-20.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.296
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mars 2021
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° D 19-20.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
1°/ M. E... S...,
2°/ M. I... S...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société [...] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-20.296 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. R... U..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme N... F..., épouse U..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. S... et de la société [...] , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts U..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. S... et la société [...]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant condamné in solidum Messieurs E... et I... S... à payer aux bailleurs la somme de 47 987,21 euros au titre des loyers et charges, outre intérêts au taux légal, et d'avoir condamné in solidum M. E... S... et M. I... S... aux dépens d'appel, et rejeté la demande d'indemnité de procédure ;
Aux motifs propres que « [
] en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés a exactement retenu que M. E... S... et M. I... S... apparaissent sur le contrat de bail précité en tant que preneurs. En effet, ce contrat est ainsi libellé "la société [...] (...) en cours de constitution et immatriculation au RCS, représentés par M. E... S... (...) et M. I... S... (...), Ci-après ensemble dénommés Le Preneur". Dès lors, M. E... S... et M. I... S... ne contestent pas sérieusement qu'à l'évidence ils se sont engagés comme co-preneurs de la société [...] en cours de constitution, peu important la délivrance de quittance à celle-ci et la déclaration de créance des consorts U... entre les mains de son liquidateur, qui n'est pas de nature à exclure toute poursuite contre les co-débiteurs de cette société et qu'il appartient au juge commissaire d'apprécier en son montant comme en son principe. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. E... S... et M. I... S... relative à l'engagement de caution de M. E... S... dont l'acte, qu'il conteste, n'est pas produit ni même la date précisée. Le premier juge a fait une application fondée de l'article 696 du code de procédure civile et équitable de l'article 700 du même code. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs contestés » ;
Et aux motifs adoptés qu'« au regard des positions opposées des parties, il sera relevé que M. E... S... et M. I... S... apparaissent sur le contrat de bail en tant que preneur. Ils sont donc tenus à ce titre au paiement des loyers et charges. À ce propos, Mme N... F... épouse U..., Mme G... U..., M. R... U... et Mme Q... U... indiquent, sans être contredits, que le bail a été résilié le 18 octobre 2017 et que le montant des loyers et charges, est de 47 987,21 euros au 18 octobre 2007. Il y a donc lieu de condamner M. E... S... et M. I... S... à payer solidairement cette somme. En revanche, la demande tendant à la condamnation de M. E... S... et M. I... S... au paiement d'une somme de 47 987,21 euros en leurs qualité de cautions sera rejetée, Mme N... F... épouse U..., Mme G... U..., M. R... U... et Mme Q... U... n'expliquant pas à quel titre il conviendrait de condamner les demandeurs à payer la somme de 47 987, 21 euros en qualité de cautions, alors qu'ils sont déjà condamnés à payer cette somme en leurs qualités de preneurs. La demande tendant à la condamnation de M. E... S... et M. I... S... au paiement d'une indemnité provisionnelle jusqu'à parfaite libération, sera par ailleurs rejetée. Mme N... F... épouse U..., Mme G... U..., M. R... U... et Mme Q... U... indiquent en effet que les clés des locaux ont bien été restituées. Par ailleurs, s'ils font valoir que les locaux n'ont pas été vidés, ils procèdent par une simple affirmation qui n'est corroborée par aucun élément de preuve » ;
Alors 1°) que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le bail litigieux mentionnait que le preneur était « la société dénommée « [...] », société à responsabilité limitée [
] en cours de constitution et d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée aux présentes par : M. E... S... [
] M. I... S... [
] Ci-après ensemble dénommés Le Preneur » ; que la cour d'appel a considéré que « le juge des référés a exactement retenu que M. E... S... et M. I... S... apparaissent sur le contrat de bail précité en tant que preneurs », et que les exposants s'étaient engagés comme co-preneurs de la société [...] en cours de constitution (arrêt attaqué, p. 3, § 8 et 9) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, quand il ressortait clairement et précisément des mentions du bail que les exposants n'étaient parties à l'acte qu'en leur qualité de représentants de la société [...] , la cour d'appel a violé le principe précité selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ;
Alors 2°) et subsidiairement qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi d'une demande fondée sur l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, de trancher une contestation sérieuse portant sur l'interprétation des actes ou des pièces soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le bail litigieux mentionnait que le preneur était « la société dénommée « [...] », société à responsabilité limitée [
] en cours de constitution et d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée aux présentes par : M. E... S... [
] M. I... S... [
] Ci-après ensemble dénommés Le Preneur » ; que la cour d'appel a toutefois estimé que « le juge des référés a exactement retenu que M. E... S... et M. I... S... apparaissent sur le contrat de bail précité en tant que preneurs », et que les exposants ne «contest[aient] pas sérieusement qu'à l'évidence ils se sont engagés comme copreneurs de la société [...] en cours de constitution », en tenant au surplus pour indifférentes la délivrance de quittances à la seule société et la déclaration de créance des bailleurs entre les mains de son liquidateur (arrêt attaqué, p. 3, § 8 et 9) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a tranché la contestation sérieuse élevée par les exposants sur la teneur du bail litigieux, en violation du texte précité.
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