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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05502

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 05502 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 254/ 12 APPELANTE : Madame Danielle X... née le 10 Septembre 1943 à GELLES (63740) Chez Mme Y... ...59790 RONCHIN Non comparante AUTRES PARTIES INTERVENANTES : Association ARIANE 14 avenue Robert Schumann 59370 MONS EN BAROEUL Non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 11 Octobre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES Par courrier daté du 16 janvier 2010, Madame Anne-Karine A... a saisi le juge des tutelles au tribunal d'instance de Lille d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour sa mère, Madame Danielle X..., née le 10 septembre 1943. Par requête du 18 mai 2010, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille a saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de Madame Danielle X.... A cette requête était joint un certificat médical daté du 16 janvier 2010, établi par le Docteur Jean-Luc B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté chez Madame Danielle X...des troubles cognitifs importants, en particulier une désorientation temporo-spatiale qui ne lui permet pas de gérer correctement ses biens. Il indique qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'une mesure de curatelle renforcée. Le 5 juillet 2010, Madame X...et sa fille ont été entendues par le juge des tutelles. Madame Danielle X...s'est opposée à toute mesure de protection et a présenté un certificat du Docteur A. C...daté du 2 juillet 2010 qui indique que cette dernière ne présente aucune altération des fonctions cognitives, ni de perte d'autonomie. Madame Anne Karine-A... a évoqué l'épisode d'hospitalisation en secteur spécialisé de sa mère en décembre 2009 et les grandes inquiétudes qu'elle avait face à la situation de sa mère. Par courrier du 11 avril 2011, Madame Anne-Karine A... a informé le juge des tutelles que la situation de sa mère ne cessait de se dégrader. Par ordonnance du 6 mai 2011, le juge de tutelles du tribunal d'instance de Lille a commis le docteur Daniel E..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, avec pour mission de procéder à l'examen de l'intéressé, de décrire avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé, de donner au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération, de préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux, qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote et d'indiquer que l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Par ordonnance du 27 mai 2011, ce même juge a placé Madame Danielle X...sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et a désigné sa fille, Madame Anne-Karine A... en qualité de mandataire spécial, avec les pouvoirs décrits dans le dispositif de cette ordonnance et a révoqué au besoin les procurations antérieurement données par Madame Danielle X..., avec exécution provisoire. Le 18 novembre 2011, le docteur Daniel E...a déposé son rapport. Il indique que Madame Danielle X...présente une psychose maniaco-dépressive (aujourd'hui dénommée trouble bipolaire de type1), peut-être de longue date et favorisée par des événements de vie pénibles, mais avérée depuis sa première hospitalisation en psychiatrie en décembre 2009. Il note que les troubles cognitifs sont, à ce jour, écartés et conclut que son état de santé nécessite une mesure de curatelle renforcée au moins le temps de clarifier sa situation financière, de stabiliser sa situation sociale (EHPAD) et de s'assurer une compliance au traitement. Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge des tutelles a déchargé, à sa demande, Madame Anne-Karine A... de sa mission de mandataire spécial et a désigné l'association Ariane en qualité de mandataire spécial. Le 5 janvier 2012, Madame X..., assistée de son conseil, a été entendue par le juge des tutelles. Elle a réaffirmé son opposition à toute mesure de protection. Par jugement du 24 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé Madame Danielle X...sous mesure de curatelle simple pour une durée de 36 mois, et désigné l'association Ariane en qualité de curateur, avec exécution provisoire. Par lettre recommandée avec accusée de réception postée le 21 juin 2012, reçue au greffe le 25 juin 2012, Madame Danielle X...a interjeté appel contre le jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2012. Elle fait état, dans un long courrier, du contexte familial et des deux hospitalisations qu'elle a subies du fait de la manipulation de son frère et de sa soeur et précise qu'elle est en capacité de faire face à la gestion de ses ressources et de ses charges. Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour. Lors de l'audience d'appel, Madame Danielle X...n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2012. Par courrier reçu au greffe du tribunal d'instance de Lille le 8 octobre 2012, et transmis au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 octobre 2012, Madame X...a indiqué qu'elle avait pour projet de rendre à l'audience de la cour d'appel de Douai assistée d'un conseil mais qu'elle souhaitait un report de l'audience afin de disposer d'un délai supplémentaire d'une semaine. Elle évoque dans ce courrier les conclusions du Docteur Thibault G...qui la déclare en bonne santé. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des éléments du dossier que Madame Danielle X...conteste la mesure de protection prise à son endroit et soutient pouvoir produire des éléments médicaux qui témoignent de sa bonne santé. Il convient donc de procéder à son audition afin de lui permettre de présenter toutes les observations utiles qu'elle entend faire valoir dans le cadre de son recours et d'ordonner, dès lors, la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS, - ordonne la réouverture des débats à l'audience du Jeudi 17 décembre 2012, - dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 17 décembre 2012 à 14h50, - dit que les parties devront se présenter à l'audience de la chambre de la protection des majeurs et des mineurs Chambre sociale 258 rue de Paris 59500 DOUAI, salle 3 ; - réserve les dépens. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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