AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Babel productions fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2001) d'avoir qualifié l'arbitrage l'opposant à la société Carthago films d'arbitrage international contre lequel la voie de l'appel est irrecevable ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le litige dans lequel intervenaient une société italienne et une société de droit néerlandais pour le financement de films tournés pour partie en Tunisie et que des demandes étaient relatives à l'inopposabilité de conventions intervenues entre la société Carthago films et la société étrangère Accent, à la prise en compte du financement total apporté par les sociétés Accent y compris en Italie ainsi qu'à l'ensemble des recettes y compris celles initialement attribuées au groupe italien, tous éléments devant permettre de déterminer les droits revendiqués par la société Babel productions ;
qu'ayant ainsi retenu que le différend s'inscrivait dans le cadre d'une opération économique internationale mettant en cause les intérêts du commerce international, la cour d'appel en a exactement déduit que cet arbitrage était international ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa seconde branche, manque en fait en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Babel productions aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.