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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-22.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.447

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 98-22.447 formé par : - la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Violette Z..., divorcée X..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X 98-22.469 formé par : - M. Pierre X..., en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), 2 / de Mme Violette Z..., divorcée X..., defenderesses à la cassation ; La Banque nationale de Paris (BNP), demanderesse au pourvoi n° Y 98-22.447, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi n° X 98-22.469, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-22.469 et Y 98-22.447 ; Attendu que les époux Y... se sont mariés le 6 octobre 1984 sous le régime de la communauté légale ; qu'en 1985, Mme Z... a reçu deux chèques d'un montant total de 556 424,05 francs provenant d'un contrat d'assurance-vie souscrit à son profit par un ancien ami décédé accidentellement ; que ces deux chèques, qui avaient été remis par l'épouse à son mari, ont été encaissés par ce dernier sur son compte personnel à la Banque nationale de Paris (BNP) ; qu'après que le divorce des époux Y... ait été prononcé le 2 août 1990, Mme Z... a assigné M. X... et la BNP pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement du montant des deux chèques et à des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1998) de l'avoir condamné in solidum avec la BNP à payer à Mme Z... la somme de 650 000 francs à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamné à garantir la BNP de toutes les condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, "1 ) que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d appel qu après l établissement de l accord amiable, il avait fait désigner un notaire mais que Mme Z... s était dérobée à toutes les convocations de ce dernier ; qu en ne recherchant pas si, en ne répondant pas aux appels du notaire, destinés à liquider la communauté, Mme Z... n avait pas renoncé à se prévaloir de cette créance et n avait pas ratifié les achats effectués par M. X..., la cour d appel a entaché sa décision d un défaut de base légale au regard de l article 1432 du Code civil ; 2 ) que, dans ses conclusions régulièrement signifiées, M. X... avait fait valoir qu il avait utilisé les biens dans l intérêt de la communauté, notamment à l achat d un bateau d un montant de 400 000 francs affecté naturellement à l usage de la famille et produisait à l appui de ce moyen la facture d achat d un bateau Moody 34, en date du 10 décembre 1985, pour un montant de 518 392 francs, ainsi que le protocole contenant projet de partage qui mentionnait le partage du prix de cession d un bateau pour une somme de 400 000 francs ; qu en affirmant que M. X... n avait pas affecté la somme à un usage commun, sans analyser, même de façon sommaire, la pièce soumise à son examen, la cour d appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'abord, que, procédant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel, qui a constaté que l'épouse s'était plainte auprès de son entourage du détournement commis par son mari et avait consulté un avocat au cours de l'année 1986, et qui en a déduit que Mme Z... n'avait jamais renoncé à réclamer la restitution de ses fonds propres, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises et par une décision motivée, a constaté que l'époux ne démontrait pas avoir utilisé les deux chèques dans l'intérêt commun ou dans l'intérêt personnel de l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi formé par la BNP : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée in solidum avec M. X... à payer à Mme Z... la somme de 650 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d appel a constaté que Mme Z... avait confié les deux chèques litigieux à son époux ; qu en affirmant, néanmoins, que la BNP ne justifierait pas de ce que celui-ci avait pris en main la gestion des biens propres de son épouse au su de celle-ci, la cour d appel s est abstenue de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l article 1432 du Code civil ; 2 ) qu'en énonçant que la BNP ne justifiait pas de l absence d opposition de la part de Mme Z..., la cour d appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l article 1315 du Code civil ; 3 ) que la cour d appel, qui a constaté que Mme Z... avait remis les chèques litigieux à M. X..., ne pouvait s abstenir de rechercher à quelle fin cette remise avait été effectuée ; qu elle a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l article 1984 du Code civil ; 4 ) qu'en s abstenant, en toute hypothèse, de rechercher si la BNP avait pu légitimement croire que M. X... agissait en qualité de mandataire de Mme Z..., les circonstances autorisaient la banque à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, ce dont il résultait que la BNP n avait pas commis de faute en créditant le compte du mandataire apparent, la cour d appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l article 1984 du Code civil" ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, qui a retenu que l'encaissement par l'époux sur son compte personnel des fonds propres de l'épouse constituait un acte de disposition qui n'avait pas été ratifié par l'épouse et pour lequel l'époux n'était pas réputé avoir reçu un mandat tacite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches et qu'en sa dernière branche, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la Banque nationale de Paris (BNP) et pour moitié à celle de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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