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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anne Z..., épouse A..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
3 / M. Philippe A..., demeurant ...,
4 / M. Jean-François A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts A..., de Me Y..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme B... s'est portée caution solidaire et hypothécaire du remboursement de prêts consentis par la Caisse de Crédit agricole de la Vienne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou, à la SCI Les Tilleuls et à la société Tennis squash et a affecté deux immeubles en garantie de son engagement ; qu'ultérieurement, la Caisse a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un autre immeuble appartenant à Mme B... ; que par acte notarié du 10 juin 1992, celle-ci a fait donation à ses enfants de la nue-propriété de cet immeuble ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 1999) d'avoir déclaré la donation inopposable à la Caisse, 1) sans répondre aux conclusions de Mme B... qui faisaient valoir qu'à l'époque de la donation, la Caisse disposait d'une hypothèque sur l'immeuble litigieux et que par la suite, celle-ci avait omis de renouveler l'inscription de son hypothèque, de sorte que son préjudice n'était dû qu'à sa faute, 2) sans caractériser la fraude paulienne ;
Mais attendu, d'abord, que, répondant implicitement au moyen prétendument délaissé, qu'elle a écarté, la cour d'appel a relevé qu'un précédent arrêt du 12 février 1992 avait définitivement jugé que Mme B... s'était portée caution hypothécaire et non personnelle et qu'il avait en conséquence rejeté la demande de consolidation, formée par la Caisse, de l'hypothèque provisoire qu'elle avait prise sur les autres biens de Mme B..., dont le bien litigieux ; qu'ensuite, caractérisant la fraude paulienne, elle a retenu que Mme B..., tenue, en sa qualité d'associée de la SCI, des dettes de cette société, avait consenti la donation en connaissance de sa situation désespérée, faisant sciemment échapper au gage de ses créanciers le seul bien substantiel dont elle disposait encore ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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