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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-44.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.055

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Samaritaine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Patrick X..., demeurant 15, square Jean Houdon, 77680 Roissy-en-Brie, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Samaritaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1993), qu'ayant refusé, malgré la demande qui lui avait été faite depuis quelques jours, de venir travailler le 11 novembre 1991, jour férié où son employeur, la société La Samaritaine, avait décidé d'ouvrir ses magasins, M. X... a reçu, le 5 décembre 1991, notification de sa mise à pied pour deux jours; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société La Samaritaine reproche à la cour d'appel d'avoir annulé la mise à pied ainsi prononcée; Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé; que le moyen unique du pourvoi portant uniquement sur la sanction prononcée, ce pourvoi n'a plus d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz