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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Hôtel Le Bilaa, société à responsabilité limitée, dont le siège est 64230 Lescar,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 1993), que Mme X..., femme de chambre au service de la société Hôtel Le Bilaa depuis 1976, a, le 29 mars 1991, a invité son employeur à rétablir le nombre d'heures de travail qu'elle effectuait auparavant sauf à elle de considérer que le contrat serait rompu du fait de l'employeur; que, le 8 août 1991, elle a quitté son service en lui notifiant cette rupture, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la rupture s'analysait en une démission, alors, selon le moyen, que la démission suppose une volonté sérieuse et non équivoque; qu'en se fondant sur le refus des variations d'horaires, qui auraient jusque là été acceptées, et le prétendu souhait de la salariée de quitter l'entreprise, pour en déduire une volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail; et alors que, au surplus, en se fondant sur des "attestations de collègues de travail", sans les préciser et les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet de modification de la part de l'employeur, contrairement aux affirmations de la salariée, laquelle avait saisi ce prétexte fallacieux pour quitter l'entreprise et ne plus y revenir malgré une mise en demeure; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'intéressée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Hôtel Le Bilaa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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