Full text
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° K 17-26.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Château Blanc, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Béatrice X..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plascose,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Château Blanc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2017), que la société civile immobilière du Château Blanc, aux droits de laquelle se trouve la SNC du Château Blanc (la SNC), a fait procéder à l'exécution de travaux de restructuration et d'extension d'une résidence pour personnes âgées ; que le lot n° 10 sols souples-carrelage-faïences a été confié à la société Plascose ; que la réception du lot n° 10 a été prononcée avec réserves ; que la société Plascose a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur ; que la SNC a assigné la société Plascose et Mme X..., ès qualités, en paiement de sommes dues au titre de la levée des réserves et que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en paiement de sommes ;
Attendu que, pour condamner la SNC à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, si le lien de causalité entre les retenues injustifiées et les difficultés de la société Plascose, qui l'ont amenée à être en cessation des paiements, puis en liquidation judiciaire, n'est pas établi, il reste que la SNC, en retenant indûment des sommes dues à la société Plascose, a encore détérioré une trésorerie déjà dégradée et lui a ainsi causé un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., ès qualités, soutenait que la société Plascose avait subi, par le fait du maître de l'ouvrage, une perte illégitime de trésorerie ayant contribué à son placement en redressement judiciaire puis à sa liquidation, de sorte que le préjudice dont la réparation était sollicitée ne consistait pas en une simple perte de trésorerie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SNC à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Château Blanc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Château Blanc
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le maître d'un ouvrage (la société du Château Blanc, l'exposante) à payer au mandataire liquidateur (Me X...) de l'entreprise en liquidation judiciaire (la société Plascose) la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, Me X..., ès qualités, invoquait à nouveau l'attitude particulièrement abusive du maître de l'ouvrage qui avait procédé à des retenues injustifiées afin d'échapper au paiement d'un solde de marché de plus de 40 000 € et qui avait causé un préjudice très important à l'entreprise, laquelle avait subi une perte illégitime de trésorerie qui avait largement contribué à son placement en redressement judiciaire puis à sa liquidation ; que, toutefois, il ne pouvait être établi de lien de causalité entre la procédure collective dont avait fait l'objet la société Plascose et l'absence de paiement par la société du Château Blanc du solde du marché de travaux ; que cette dernière faisait valoir à juste titre que le défaut de paiement ne lui était imputable qu'à compter du 30 septembre 2013 au titre de la situation n° 4 pour un montant de 29 151 € quand le chiffre d'affaires de la société Plascose avait baissé de 30 % en 2010, avant d'augmenter dans des proportions légèrement inférieures en 2011 puis de baisser de nouveau de 40 % en 2012 ; qu'au cours de la même année, le résultat de l'exercice n'avait cessé de se détériorer de même que la trésorerie ; que la décision de la Société générale de mettre fin à son autorisation de découvert bancaire pour un montant de 125 000 € avait été prise au vu des problèmes de trésorerie de la société Plascose sur les six derniers mois ayant précédé sa notification du 23 septembre 2013, c'est-à-dire pendant une période au cours de laquelle la société du Château Blanc n'avait pas fait défaut sur ses paiements ; que si le lien de causalité avec les difficultés de la société Plascose l'ayant amenée à être en cessation des paiements puis en liquidation judiciaire n'était pas établi, il restait que la société du Château Blanc, en retenant indûment des sommes dues à la société Plascose, avait encore détérioré une trésorerie déjà dégradée et lui avait ainsi causé un préjudice certain ; qu'à cet égard, la société du Château Blanc ne pouvait prétendre qu'elle était fondée à s'opposer au paiement des sommes revendiquées, voire à déclarer au passif de la société Plascose une somme de plus de 38 000 € quand, au vu du rapport d'expertise judiciaire, elle avait accepté sans attendre l'issue de la procédure judiciaire de régler la somme de 30 329,92 € ; qu'elle avait notamment renoncé, au vu de ce rapport, à solliciter des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux de la société Plascose (arrêt attaqué, p. 7) ; que la société du Château Blanc avait refusé pendant de très longs mois à la société Plascose le paiement de sommes importantes ; que ces sommes lui avaient inévitablement fait défaut en trésorerie ; que le tribunal n'avait pas manqué de relever le manque de loyauté de la société du Château Blanc dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la société Plascose en avait subi un préjudice ; que la société du Château Blanc avait profité, à son avantage, du déséquilibre dans les relations contractuelles la liant à son cocontractant que sa position de maître d'ouvrage lui octroyait (jugement entrepris, p. 6) ;
ALORS QUE, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la faute imputée au maître de l'ouvrage avait eu pour effet de détériorer une trésorerie déjà dégradée, « causant ainsi un préjudice certain », quand l'entreprise prétendait avoir subi, par le fait du maître de l'ouvrage, une perte illégitime de trésorerie qui avait « largement contribué à son placement en redressement judiciaire puis à sa liquidation », de sorte que le préjudice dont la réparation était sollicitée ne consistait pas en une simple perte de trésorerie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le droit à réparation implique l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un rapport causal ; qu'en retenant contre le maître de l'ouvrage le fait d'avoir, par son comportement dans l'exécution du marché, détérioré une trésorerie déjà dégradée, tout en constatant qu'un tel fait n'avait eu aucune incidence sur la déconfiture de l'entreprise, son placement en redressement judiciaire puis sa liquidation judiciaire, ce dont il résultait qu'aucun lien de causalité n'était caractérisé entre la faute d'exécution imputée au maître de l'ouvrage et le préjudice seul invoqué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime