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Cour d'appel, 12 novembre 2001. 99/00453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/00453

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2001

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OUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION SM ARRET N°: 1071 AFFAIRE N: 99/00453 AFFAIRE X... C/ Y..., S.A. EBP ARRET DU 12 NOVEMBRE 2001 APPELANT : d'un jugement rendu le 15 Janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur Thierry X... 3 Rue de Strasbourg 08200 SEDAN COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Isabelle COLINET, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMEES : Madame Agnès Y... épouse Z... 08430 BARBAISE COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. S.A. EBP, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié de droit audit siège. Rue Cutesson 78120 GAZERAN COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil SCP BLOCQUAUX CHOPPLET, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame BELAVAL, Conseiller Madame MESLIN, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole A..., Agent Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 12 novembre 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. de vendeur et que de son côté la S.A.R.L. EBP avait failli à son obligation contractuelle de garantie de maintenance. II a encore requis l'homologation durapport d'expertise susvisé, la fixation de préjudice de son préjudice à la somme de 258.400, 83 francs TTC et la condamnation conjointe et solidaire d'Agné: Y... épouse Z... et de la S.A.R.L. EBP au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des sommes de 10.000 francs à titre de dommages et intérêt; outre 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A.R.L. EBP a conclu au débouté des demandes dirigées contre elle estimant que le préjudice de Thierry X... résultait directement de la fautecommise par Agnès PRADINI épouse Z... compte tenu du défaut de compatibilité entre le matériel fourni et le logiciel. Elle a reconventionnellement sollicité la condamnation de Thierry X... a lui verser à lui verser une indemnité de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Agnès Y... épouse Z... a pour sa part soulevé l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande de Thierry X... qu'elle a prétendu fondée sur les dispositions de l'article 41 du Code Civil et a par ailleurs, conclu à la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Thierry X... a contesté l'argumentation développée par la S.A.R.L. EBP et par Agnès Y... épouse Z..., en observant que son action étais en fait fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code Civil. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris est intervenu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées le 24 novembre 1999 par lesquelles Agnès Y... épouse Z... a prié la Cour, dans les termes suivants, de - "dire mal fondé l'appel interjeté par Mr X... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 15 février 1999, - en effet, juger que l'action engagée par Mr X... repose sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, - en conséquence, dire irrecevable ladite action engagée tardivement au sens de l'article 1648 dudit, - constater que Mme Z... n'est pas vendeur professionnel, - en conséquence, juger que ne peut lui être appliquée la notion jurisprudentielle de devoir de conseil, - au surplus, constater qu'elle a effectué toutes diligences utiles, - la décharger de toute responsabilité dans les dysfonctionnements constatés, - à titre subsidiaire, débouter Mr X... de toutes ses demandes de dommages et intérêts, son préjudice n'étant pas justifié, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande 3 reconventionnelle présentée par Mme Z..., - en conséquence, allouer à celle-ci pour la procédure de première instance la somme de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mr X... à payer à Mme Z... une somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile relativement à la procédure d'appel, - condamner Mr X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel et pour ceux-ci, dont distraction au profit de la SCP GENET et BRAIBANT, avoués aux offres de droit." Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2000 par lesquelles la S.A.R.L. EBP demande à la Cour, dans les termes suivants, de - "dire l'appel de Mr Thierry X... recevable mais mal fondé, - vu les articles 1641 et 1648 du Code Civil, - dire les vices invoqués par Mr X... et constatés par l'expert judiciaire, sont constitutifs de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code Civil, - dire et juger que l'action rédhibitoire doit être introduite dans les brefs délais de l'article 1648 du Code Civil, - constater que Mr X... a pris conscience de la réalité des vices immédiatement après la livraison du matériel et au plus tard le 1 février 1994 mais qu'il n'a introduit une action en référé que le 6 février 1995, - confirmer la décision entreprise, dire et juger l'action de Mr X... irrecevable puisque tardive, - subsidiairement constater qu'il n'existe aucun lien contractuel au titre d'une convention de prestation de maintenance entre la société EBP et Mr X..., - dire et juger en conséquence les dispositions de l'article 1147 du Code Civil inapplicables, - dire et juger que la S.A.R.L. EBP n'est débitrice envers Mr X..., - dire et juger en conséquence les dispositions de l'article 1147 du Code Civil inapplicable, - dire et juger que la Société EBP n'est débitrice envers Mr X... d'aucune obligation de conseil, - constater que Mr X... n'a démontré aucune faute à l'encontre de la société EBP et n'a pas démontré la réalité de son préjudice, - dire et juger que le fait que Mr X... n'ait pu démontrer son préjudice, cela résulte exclusivement des fautes commises par lui-même que par Mme Z..., de ne pas avoir vérifié la compatibilité réelle du matériel acquis du logiciel EBP, - dire et juger qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société EBP, - condamner Mr X... à payer à la Société EBP une somme de 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU et GAUDEAUX, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile." Vu les conclusions déposées au greffe le 17 avril 2001, par lesquelles Thierry X... sollicite de la Cour, dans les termes suivants, de : " - déclarer Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel du jugementrendu le 15 janvier 1999 par le Tribunal de Grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES, - y faisant droit, - vu les articles 1147 et -suivants du Code Civile et la jurisprudence applicable en la matière, - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, -statuant de nouveau, - vu les pièces communiquées par Monsieur X..., suivant bordereau joint, -homologuer le rapport d'expertise de Monsieur TARDIF B..., - constater le non-respect par Madame Z... et la S.A.R.L. EBP de leur obligation contractuelle en leur qualité de vendeur et de fournisseur de matériel informatique, - en conséquence, - les condamner solidairement à payer à Monsieur X... la somme de 258.400, 83 francs TTC en réparation du préjudice subi par Monsieur X... avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ilu 6 février 1995 jusqu'à parfait règlement, - les condamner également solidairement à lui payer la somme de 10.000 francs au titre des dommages et intérêts et celle de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires, - les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et autoriser la SCP DELVINCOURT et JACQUEMET, avoués, à recouvrer directement ceux d'appel dans les termes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2001. LA COUR SUR CE Considérant aue Le présent litige concerne en substance la mise en jeu de la responsabilité du vendeur et installateur d'un matériel informatique, lequel s'est avéré défectueux ; L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que son action trouvait son fondement, non pas dans les dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civit. visant l'obligation de défivrânce des choses conformes mais âù-contraire, dans les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil visant la garantie des vices cachés ; La solution à apporter à cette question impose l'examen des termes mêmes du cqntrat.titigieux,puisqu'il est de principe que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance et que la non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés ; Force est de faire observer à l'appelant que le contrat incriminé a porté à la lecture même des factures régulièrement versées aux débats, sur la vente et l'installation de matériel informatique, en ce compris la fourniture de logiciel, de sorte que l'on se trouve manifestement en présence d'un contrat de vente doublé d'un louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise, la fourniture s in egran ans un processus allant dprea a e es esoins à la mise en route finale, en passant le cas échéant par la réalisation de programmes spécifiques ; L'expert commis observe en ce sens, page 14 de son rapport, que la mise en oeuvre d'une installation informatique mulri op stes requiert de la part de l'installateur non seulement une bonne connaissance du matériel qu'il installe... mais aussi une bonne connaissance de la compatibilité réelle entre le matériel et le logiciel installé"; Ce technicien poursuit : "le principal dysfonctionnement existant sur cette installation réside dans une compatibilité partielle entre le matériel, son paramétrage et enfin les logiciels installés. Le revendeur du matériel, Madame Z..., aurait du s assurer de la compatibilité rase7lé en -lL-Tnatériel et les logiciels qu'il fournissait. La proposition, dans un premier temps, des logiciels Sully 2 et Harpagon 2, ne supportant pas le travail en réseau dénote d'une méconnaissance des logiciels et de l'exploitation qui devait en être faits. La mise en oeuvre de solutions informatiques particulières, hors des applications standards, nécessite de la part du revendeur une infrastructure et des possibilités de test que ne possédait pas Madame Z... à l'époque de la transaction. II ne peut être question de maintenance d'une installation quand celle-ci n'a jamais fonctionné convenablement " II apparaît donc clairement, au vu de ces constatations techniques contradictoirement débattues devant l'expert judiciaire, que la non-conformité litigieuse intéresse la compatibilit entre les deux composantes de l'installation fournie (d'un côté les ordinateurs, de l'autre les logiciels) touchant à la structure de celle-ci et se rapportant donc au contrat de vente proprement dit, et non a connexion nécessaire de ces matériels concernant le fonctionnement du réseau dont commande avait été passée, ce fonctionnement relevant par nature de la prestation de service connexe au contrat de vente ; II s'ensuit que la Cour ne petit que considérer que l'obligation de garantie concernée par ce litige est bien l'obligation de garantie contre les vices cachés et non celle de conformité du vendeur, tant il est vrai qu'il apparaît relever de la destination normale de la chose fournie que celle-ci fonctionne ; C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'action introduite par Thierry X... correspond à celle résultant des articles 1641 et suivants du Code Civil qui doit être engagée à bref délai ; Ainsi que le note (expert dans son rapport, les parties sont en désaccord sur les conditions dans lesquelles leurs relations se sont nouées; II résulte cependant de l'attestation de Nathalie MARS, salariée des établissements X..., que l'appelant verse lui-même aux débats, que la mise en place de l'installation informatique litigieuse est intervenue en mars 1993 puisquE ce témoin affirme : "j'ai assisté à la mise en place par Monsieur Z... de l'ensemble informatique en mars 1993"; La Cour ne peut dans ces conditions que constater, que l'exigence de bref délai n'a pas été respectée en l'occurrence puisqu'il est CONSTANT QUE Thierry X... a manifesté officiellement avoir une connaissance des vices incriminés par courrier de mise en demeure du 1 février 1994 et que la première cause d'interruption du dit délai se situe un an plus tard au jour de l'assignation en référé expertise délivrée le 6 février 1995; Le jugement entrepris sera donc purement et simplement confirmé, sauf à l'émender conformément aux dispositions ci-après quant à la demande de frais irrepétibles qu'Agnès Y... épouse Z... avait formée, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; II apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge d'Agnès Y... épouse Z... et de la S.A.R.L. EBP tout ou partie des frais irrépétibles exposés en appel qui devront être fixés aux sommes respectives de 5.000 et 8.000 francs ; II convient enfin de condamner Thierry X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils pourront être recouvrés par les SCP GENET & BRAISANT ainsi que THOMA LE RUNIGO DELAVEAU ET GAUDEAUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS C... publiquement, par arrêt contradictoire. Reçoit Thierry X... en son appel principal. Reçoit Agnès Y... épouse Z... en son appel incident. CONFIRME le jugement prononcé le 15 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES en toutes ses dispositions sauf à l'émender en ce qui concerne l'attribution d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile concernant Agnès Y... épouse Z... C... de nouveau de ce dernier chef Condamne Thierry X... à verser à Agnès Y... épouse Z... une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance et une indemnité de SEPT CENTS EUROS (700 euros) au titre des frais d'appel. Condamne Thierry X... à verser à la S.A.R.L. EBP une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Thierry X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP GENET & BRAIBANT ainsi que la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU ET GAUDEAUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2001-11-12 | Jurisprudence Berlioz