Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 novembre 2011. 09/07887

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/07887

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 novembre 2011 (n° 2 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07887 S 09/07939 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 05/00908 APPELANTE et INTIMÉE SA ARGILETZ [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cyrille ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0499 INTIMÉ et APPELANT Monsieur [G] [B] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2348 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [B] a crée en juin 1997 la société Argiles du bassin méditerranéen (société ABM), spécialisée dans la vente d'argiles en vrac aux laboratoires et ayant son siège à [Localité 4] (83), laquelle se fournissait en argiles auprès de la société Argiletz. M. [B] été embauché à compter du 15 janvier 2002, en qualité de responsable des ventes par la société Argiletz. Le 18 octobre 2004, M. [B] a adressé à la société Argiletz un courrier recommandé, dans lequel, faisant suite à des entretiens antérieurs, il réitérait sa demande de formaliser un accord concernant, d'une part le règlement des factures dues à la société Argiletz par la société ABM, dont il était le dirigeant, et, d'autre part, le règlement par Argiletz des commissions qui lui étaient dues, selon lui, depuis son arrivée dans l'entreprise en janvier 2002, telles que prévues au contrat de travail. Le 5 novembre 2004, la société Argiletz a notifié à M. [B] un avertissement pour "propos injurieux à l'encontre de la direction. Le 22 novembre 2004, répondant au courrier du 18 octobre, la société Argiletz a rappelé qu'aucun contrat de travail n'avait été régularisé entre elle et M. [B], a contesté la somme réclamée au titre des commissions par le salarié et précisé que ce problème était distinct de celui des factures dues par la société ABM. Par courrier du 19 janvier 2005, M. [B] a écrit à la société Argiletz en ces termes : "Je fais suite à votre lettre recommandée du 22 novembre 2004 et à nos discussions. Je maintiens que le non-paiement des factures de votre société par la nôtre avait pour corollaire le non-paiement de ma rémunération variable en ma qualité de salarié de votre société. Cependant vous avez insisté pour que ces deux problèmes soient traités différemment. En conséquence, concernant les sommes dues par notre société, je suis en mesure, compte tenu de la situation financière d'Argiles du bassin méditerranéen, de vous proposer un échéancier sur 36 mois". Le 14 mars 2005, la société Argiletz a convoqué M. [B] pour le 21 mars à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2005, M. [B] a été licencié avec un préavis de deux mois. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés. Le 21 juin 2005, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant en dernier lieu à l'annulation de l'avertissement notifié, au paiement de commissions du 15 janvier 2002 au 31 décembre 2004, des congés payés afférents, d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une contrepartie à la clause de non-concurrence, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une allocation de procédure. Par jugement du 14 août 2009, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a : - fixé la rémunération brute mensuelle de M. [B] sur les douze derniers mois à 3 701,65 euros, - condamné la société Argiletz à payer à M. [B] : - 24 632,34 euros à titre de rappel de commissions du 15 janvier 2002 au 31 décembre 2004, - 2 463,23 euros au titre des congés payés afférents, - 1 932,66 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 193,27 euros au titre des congés payés afférents, - 1 145,89 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 25 911,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - annulé l'avertissement du 5 novembre 2004, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes. La société Argiletz puis M. [B] ont interjeté appel. M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes, sauf à porter à 44 419,85 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluant le préjudice moral, d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner en outre la société Argiletz à lui payer : - 53 303,38 euros à titre d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence, - 5 330,34 euros au titre des congés payés afférents, - 3 701,65 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société Argiletz conclut à l'infirmation partielle du jugement, à l'entier débouté de M. [B] et sollicite 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la jonction Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner, dans les termes du dispositif ci-dessous, la jonction des deux appels diligentés contre le jugement déféré. Sur le rappel de commissions M. [B] réclame un commissionnement de 5% de la progression du chiffre d'affaires réalisée depuis son entrée dans l'entreprise pour la période du 15 janvier 2002 au 31 décembre 2004. Sans remettre en cause la qualité de salarié de M. [B] et le montant de la rémunération fixe qui lui a été versée depuis son embauche en janvier 2002, la société Argiletz s'oppose à la demande du salarié en paiement de commissions en faisant valoir qu'aucun écrit contractuel ne prévoit ces commissions et que M. [B] n'a rien réclamé à ce titre jusqu'en octobre 2004. Toutefois, le salarié verse aux débats un contrat de travail entre la société Argiletz et lui, daté du 15 janvier 2002, sur quatre pages, dont les trois premières ont été paraphées par lui et par le représentant de la société et la quatrième a été paraphée et signée uniquement par lui. Il en résulte que les parties se sont accordées sur les clauses de ce contrat jusqu'à la page trois au moins. Le contrat stipule en page 2 à l'article 3, une rémunération mensuelle brute de 2 317 euros et "une commission, partie variable de la rémunération, qui dépendra des résultat de M. [B]. Les modalités de calcul de cette commission feront l'objet d'un accord des parties qui figurera dans un avenant au présent contrat. Elles seront renégociées chaque année". Ainsi, le principe d'une part variable de rémunération en plus du salaire fixe était contractuellement acquis entre les parties et seuls les pourparlers difficiles entre elles, compte tenu essentiellement du fait qu'elles ne parvenaient pas à s'entendre parallèlement sur le projet de rachat de la société ABM par la société Argiletz, ont empêché la fixation du taux et des bases de calcul des commissions. C'est justement qu'en l'absence d'écrit, le premier juge a recherché la commune intention des parties en se référant au commissionnement pratiqué par la société Argiletz à l'égard d'un autre salarié exerçant des fonctions comparables à celle de M. [B], tel qu'il résulte d'un arrêt rendu par cette cour le 15 mai 1998 entre la société Argiletz et le dit salarié. En ce qui concerne le montant des commissions dues, en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a calculé le rappel de salaire et les congés payés afférents en résultant, étant précisé que l'employeur ne conteste pas, fût-ce subsidiairement, le montant du rappel alloué en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les rappels d'indemnités de rupture En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que le rappel de commissions dû au salarié avait une incidence sur le montant des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, a condamné la société Argiletz à payer à ce titre diverses sommes dont il a exactement calculé le montant au vu des pièces produites et des dispositions légales et conventionnelles applicables, étant précisé que l'employeur ne conteste pas, fût-ce subsidiairement, le montant des rappels alloués à ces titres en première instance. Le jugement sera confirmé à cet égard. Sur la clause de non-concurrence L'article 9 du contrat du 15 janvier 2002 prévoit une clause de non-concurrence, laquelle figure en partie sur la page 3, paraphée par les parties, et en partie sur la page 4, ni paraphée ni signée par l'employeur. Il est manifeste que c'est une difficulté sur le contenu de cette clause qui a fait obstacle à la signature du document dans son ensemble par la société Argiletz et les documents produits par le salarié ne permettent pas d'établir que la société Argiletz l'avait acceptée telle qu'elle est rédigée dans le contrat fourni, ces documents consistant essentiellement dans des échanges de courriers entre l'employeur et son conseil, qui ne peuvent par nature faire la preuve d'une décision arrêtée au profit du salarié, et dont on peut se demander comment ils se trouvent en possession de M. [B]. Dans ces conditions et en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, relevant qu'aucun accord entre les parties sur cette clause n'étant démontré, a débouté M. [B] de ses demande de ce chef. Le jugement sera confirmé à cet égard. Sur l'avertissement du 5 novembre 2004 En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, ont annulé, à défaut de preuve, l'avertissement notifié au salarié le 5 novembre 2004. Le jugement sera confirmé à ce sujet. Sur le fondement du licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 24 mars 2005, qui fixe les limites du litige énonce : "A la fin de l'année 2004, nous avons constaté un changement radical de votre comportement se traduisant notamment par une attitude irrespectueuse et verbalement agressive. (...) De manière évidente, il apparaissait que vous souhaitiez entrer en conflit ouvert avec la direction de la société. (...) Nous avons constaté une mauvaise volonté délibérée d'accomplir les missions de votre poste. Celle-ci s'est notamment manifestée de la façon suivante : - Refus de prendre des initiatives relatives à votre poste alors que vous les preniez auparavant, - Absence de reporting sur votre activité nous obligeant à vous solliciter en permanence afin d'avoir des informations sur votre activité, - Carence dans le suivi de certains dossiers ayant notamment contraint Monsieur [X], administrateur de la société, de vous rappeler vos responsabilités, - Refus d'effectuer certaines tâches. A cela s'ajoute votre comportement empreint de sarcasme et de moquerie permanente sous le couvert d'une politesse sournoise. Celui-ci se concrétise en particulier dans votre façon de parler. (...) Nous avons pu constater que vous vous faisiez adresser des mails de clients à votre adresse e.mail personnelle alors que la société a sa propre adresse. Le 17 mars dernier, vous avez également photocopié les statistiques clients. Lorsque nous vous avons demandé d'en expliquer les raisons, vous avez nié l'avoir fait tout en rajoutant "vous en voulez une copie". De plus, nous avons appris de la part d'UBI France qu'une opportunité de marché en Corée pouvait se présenter. Vous avez eu le contact avec UBI France. Peu de temps après, Mme [Y] d'UBI France nous a téléphoné pour nous demander quelles étaient les relations entre notre société et la société ABM, société dont vous êtes le dirigeant, concurrente de notre société. Il s'agit également manifestement d'une attitude en totale opposition avec vos obligations contractuelles et notamment celle de loyauté et celle par laquelle vous devez consacrer l'intégralité de votre temps de travail au service de la société et non pour votre propre compte. Il appert donc que vous utilisez une partie de votre temps de travail à gérer vos affaires au détriment des intérêts légitimes de notre société (...). A titre d'illustration supplémentaire, vous vous êtes immiscé dans une discussion que nous avions avec une salariée concernant son refus d'obtempérer à l'une de nos consignes de travail. Nous vous avons alors demandé de rejoindre votre poste. Vous avez alors eu une altercation avec M. [X] et avez proféré des menaces en précisant que vous alliez, nous vous citons foutre un bordel monstre". En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, analysant les pièces fournies de part et d'autre, a dit que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'en tout état de cause, le doute profite au salarié. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [B] et du montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement M. [B] ne peut réclamer, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L.1235-3, l'indemnité prévue à l'article L.1235-2 du code du travail, laquelle n'est due que lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en cause d'appel comme elles l'étaient en première instance. Il convient de confirmer le jugement de ce chef et d'allouer à M. [B] en cause d'appel une somme supplémentaire de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction, sous le seul numéro 09/07887, des affaires enregistrées sous les numéros 09/07887 et 09/07939 ; Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Ordonne le remboursement par la société Argiletz à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [B] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Condamne la société Argiletz à payer à M. [B] en cause d'appel une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Argiletz aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-11-15 | Jurisprudence Berlioz