jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2011
R. G. No 11/ 00304
AFFAIRE :
X...
C/
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de Société TERMOKLYM SERVICE INGENIERIE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00827
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gilbert ABOUKRAT
Me François D'ANDURAIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
X...
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de Société TERMOKLYM SERVICE INGENIERIE, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur X...
né le 01 Janvier 1960 à AIN TURC (ALGERIE)
...
...
77310 ST FARGEAU PONTHIERRY
représenté par Me Gilbert ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de Société TERMOKLYM SERVICE INGENIERIE
...
92000 NANTERRE
représenté par Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2006, M X... a été embauché en qualité d'ouvrier gainier situé au niveau 2 position 3 coefficient 210 de la convention collective du bâtiment par la société Thermoclym Service Ingénierie (ci-après dénommée TSI) pour un salaire mensuel de 2 500, 00 euros.
Il a été déclaré en arrêt maladie le 18 avril 2007. Son arrêt a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2007.
Il n'a pas repris son travail après cette date soutenant que l'employeur l'aurait licencié verbalement à son retour le 1er octobre 2 007 en lui disant qu'il n'y avait plus de travail pour lui.
La société société Thermoclym Service Ingénierie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 14 mai 2008.
M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 26 juillet 2007 de demandes tendant au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :
-5 138, 78 euros à titre de rappel de salaires
-13 200, 00 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;
-15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par jugement du 20 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté M X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Les juges prud'hommaux ont considéré que le comportement du salarié qui n'a pas contesté ni demandé d'explications à son employeur sur son licenciement et n'a saisi la juridiction que deux ans après sa cessation d'activité caractérisaient une volonté claire et manifeste de démissionner.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de constater que la procédure légale de licenciement n'a pas été respectée et que le licenciement est dépourvu de motif et de condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes de :
-13 200, 00 euros pour non respect de la procédure de licenciement
-15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 183, 78 euros à titre de rappel de salaires
-5 980, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mo Y..., mandataire liquidateur de la société Termoclym Service Ingénierie a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement, de débouter M X... de ses demandes de rappel de salaire et de ramener à de plus justes proportions sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2011, et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA Ile de France Ouest a demandé la confirmation du jugement, la mise hors de cause de l'AGS et subsidiairement la limitation des condamnations mises à sa charge à ce qui est prévu par les articles L 3253-15 et ss du Code du Travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M X... prétend tout à la fois qu'il a quitté l'entreprise en raison du non versement de son salaire contractuel et de son licenciement verbal et sans motif par le gérant de la société TSI à son retour de congé maladie le 1er octobre
Ces deux explications contradictoires entre elles sont également douteuses : il résulte en effet des pièces fournies par l'employeur que M X... qui au demeurant n'apporte aucune preuve de ses allégations quand à son licenciement verbal, a perçu des indemnités journalières de la CPAM jusqu'au 05 octobre 2007, ce qui contredit ses allégations suivant lesquelles il a pu se présenter à son employeur le 1er octobre pour reprendre son travail. Il ne justifie d'ailleurs pas d'une visite médicale le déclarant apte à la reprise du travail.
Par ailleurs, M X..., bien qu'ayant déjà écrit à l'Inspection du travail le 25 juin 2007 soit un peu plus de trois mois avant son prétendu licenciement pour demander l'application du salaire contractuel ne justifie pas avoir réclamé à son employeur un solde de tout compte ou un bulletin rectificatif et n'a d'ailleurs saisi le Conseil de Prud'hommes que deux ans après avoir quitté l'entreprise et un an après la mise en liquidation judiciaire de la société TSI.
Il ne peut dans ces conditions imputer à une faute de son employeur la rupture du contrat de travail de son fait même si celui-ci n'a pas entièrement rempli ses obligations relatives au paiement de son salaire et n'est donc pas fondé à demander à la société TERMOCLYM SERVICE des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non respect de la procédure de licenciement.
Le contrat de travail stipule que " en contrepartie de ses fonctions, X... Belgacem percevra une rémunération horaire de 15, 06 euros pour un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures soit une rémunération mensuelle brute de 2 200, 00 euros pour 169 heures qui sera versée à la fin de chaque mois civil par virement. A cette rémunération s'ajouteront le cas échéant des primes conventionnelles ou individuelles, les avantages et nature et les frais professionnels ".
Il résulte des bulletins de salaire produits que M X... percevait en réalité un salaire horaire de 13, 187 euros pour une durée de 151, 67 heures soit un salaire brut mensuel brut de 2000, 00 euros.
L'employeur n'a fourni aucune explication sur cette différence malgré la demande qui lui en a été faite par l'inspection du Travail dans son courrier du 20 juillet 2007.
Dans un courrier adressé le 30 juillet 2007 à M X..., le gérant de la société TSI se borne à indiquer que " en ce qui concerne la disparité de salaire que vous évoquez, nous nous rapprochons de notre comptable pour faire le point et ne manquerons pas de faire le nécessaire pour l'éventuelle régularisation ".
Ce courrier montre que l'employeur, qui n'a jamais procédé à la mise au point annoncée, ne conteste pas a priori le bien fondé de la demande.
Le montant de l'arriéré demandé, non discuté en tant que tel par la partie adverse, a été justement évalué par le salarié.
Il sera donc fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 5 183, 78 euros contrairement à ce qui a été jugé par le Conseil de Prud'hommes.
M X... réclame également les sommes de 1 839, 51 euros et 500, 00 euros au titre des salaires de décembre 2006 et mars 2007 en raison du rejet par la banque faute de provision suffisante, des chèques qui lui ont été remis par l'employeur en paiement de son travail.
Le mandataire liquidateur résiste à cette demande en alléguant que les deux chèques en litige ont été remis à l'encaissement selon les instructions données au salarié par la société Termoclym par courrier de 30 juillet 2007 et que le salarié les a réellement encaissés car il ne justifie pas que ces chèques seraient revenus impayés après leur dernière remise en banque et que M X... ne les a d'ailleurs plus en sa possession.
Il incombe à l'employeur qui se prétend libéré de sa dette de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de la créance conformément aux dispositions de l'article 1 315 du Code civil.
En l'espèce, le courrier dans lequel la société TSI indique au salarié que les chèques ont été provisionnés avec blocage de la provision pour leur paiement à la banque et qui invite le salarié à les représenter pour encaissement et le relevé bancaire joint qui établit la réalité de blocages affectés au paiement de plusieurs chèques sans provision ne suffisent pas à démontrer que M X... a effectivement encaissé les sommes en litige.
Il y a donc lieu de considérer que l'employeur reste redevable envers M X... des sommes de 1 839, 51 euros et 500, 00 euros
Le salarié réclame également une somme de 5000, 00 à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice qu'il aurait subi du fait que l'employeur a cessé d'acquitter ses cotisations à la Caisse de congés payés du Bâtiment.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et chiffrable imputable à la carence de son employeur.
Sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne saurait donc être accueillie.
Il apparaît équitable de dédommager M X... de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel à hauteur de 1 500, 00 euros.
La partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ;
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau
Fixe la créance de M X... au passif de liquidation de la société Termoklym Services Ingénierie aux sommes de :
-5 183, 78 euros à titre de rappel de salaires ;
-1500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Déclare le présent jugement commun et opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard