Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-14.918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.918

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle de la grande pharmacie Bruant Papet et Compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre section 1), au profit de : 1°) La société immobilière Bruant, société anonyme, dont le siège social est 18/20/22, rue de la Liberté à Dijon (Côte d'Or), 2°) La société Sohpad-Bruant, société anonyme, dont le siège social est ... (Côte d'Or), 3°) La société Sainte-Marie-France Bruant, société anonyme, dont le siège social est ... (Côte d'Or), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., Z..., D..., X..., F..., C..., M. Y..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiget, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Nouvelle de la grande pharmacie Bruant Papet, de Me Blondel, avocat des sociétés Immobilière Bruant, Sohpad-Bruant et Sainte-Marie-France Bruant, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions, en y ajoutant une simple modalité d'exécution, a pu maintenir l'astreinte prononcée par le premier juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-11-06 | Jurisprudence Berlioz