Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-83.567
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.567
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Franco,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences aggravées, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 14 juin 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 171, 173, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ;
" aux motifs que l'identité de Franco Y... a été contrôlée le 21 juillet à 21 heures 50 alors qu'il avait accompagné Mohamed B... au commissariat, pour qu'il apporte de la nourriture à Sabrina X... qui y était gardée à vue, et qu'il attendait à l'extérieur au volant de sa voiture ; qu'il ressort de ces constatations de fait, énoncées dans le procès-verbal, que Franco Y... était une relation de Sabrina X..., qui s'intéressait suffisamment à elle pour lui apporter un repas tout en ayant le souci de rester en retrait et de ne pas se présenter personnellement aux policiers ; que cette attitude constituait l'indice qu'il était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ;
" alors qu'il ressort du procès-verbal D 225 que l'officier de police judiciaire a décidé de vérifier l'identité de Franco Y... sur la seule observation qui lui était faite par un gardien de la paix que, de type " métis ", il attendait dehors dans le véhicule de Mohamed B... qui était venu porter de la nourriture à Sabrina X... ; qu'en revanche, le procès-verbal ne constate ni que Franco Y... était une relation de Sabrina X..., ni qu'il était venu lui-même lui apporter un repas, ni qu'il avait eu le souci de " rester en retrait " ; que, dès lors, et contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, le procès-verbal litigieux ne relève aucun indice faisant présumer, avant le contrôle d'identité, que Franco Y... était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ;
que l'arrêt attaqué, dont les constatations de fait sont en contradiction avec les pièces du dossier, a, en refusant d'annuler l'interpellation et toute la procédure subséquente, violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que Franco Y... ne saurait, pour solliciter l'annulation de la procédure en raison de l'illégalité prétendue d'un contrôle d'identité, se fonder sur les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce, dès lors que son interpellation a été effectuée par un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs erronés de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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