Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-80.220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.220
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JCL, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 16 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour infractions à la législation sur les sociétés, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale, 437-2 , 437-3 et 457 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société civile immobilière JCL et a refusé d'examiner ses conclusions ;
"aux motifs que selon une jurisprudence constante, l'action civile concernant les faits délictueux commis au sein d'une société ne peut être exercée par un tiers ayant adhéré à cette société que si la dissimulation de la véritable situation ou la présentation de bilans inexacts ont été la cause de cette adhésion ; qu'en l'espèce lorsque Christian X... a acquis, en juillet 1992, les parts sociales de la société ERASS SA, il savait que depuis le mois de mai 1992, cette société ne payait plus ses loyers ; que l'évaluation frauduleuse des apports réalisée le 21 décembre 1992 a eu lieu après l'achat des parts sociales de la SCI par Christian X... et n'a donc eu aucune incidence sur la volonté de ce dernier de contracter ; qu'il en est de même de la supposée publication de bilans inexacts qui n'a eu lieu qu'à compter du bilan 1992, soit postérieurement à l'acquisition des parts sociales par Christian X... ; que dès lors celui-ci n'avait pas qualité pour se constituer partie civile ;
1 ) - "alors que toute décision pénale doit, sous peine de nullité, être motivée ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile a été établie au seul nom de la SCI JCL représentée ès-qualités par son gérant, Christian X... ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de cette société, à indiquer que lors de l'achat des parts sociales par Christian X..., celui-ci n'avait pas été influencé par les infractions dénoncées soit parce qu'il en avait déjà eu connaissance, soit parce que celles-ci étaient postérieures à son acquisition, sans énoncer aucun autre motif concernant le préjudice de la SCI JCL, à l'origine de la plainte, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;
2 ) - "alors que la constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction est recevable si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, un litige faisant l'objet d'un sursis à statuer, opposait la SCI JCL, bailleresse, à la société ERASS SA, locataire, concernant la validité du bail et la propriété des locaux, cette dernière revendiquant l'immeuble selon les termes du plan de cession du fonds de commerce antérieurement consenti ; que le droit au bail, cédé pour une valeur de 1 franc dans le cadre du plan de cession entériné par le tribunal de commerce le 4 mars 1987, a été évalué à la somme de 500 000 francs aux termes de l'acte d'apport partiel d'actif daté du 21 décembre 1992 consenti par la société ERASS SA, à sa filiale ERASS EGECOR ; qu'aux termes de ce même acte, le montant annuel du loyer consenti par la SCI JCL le 1er juillet 1990, a été établi à la somme de 749 700 francs hors taxe, alors que selon les termes du bail, le montant s'élevait à la somme de 660 000 francs ; que la surévaluation conjointe du bail et du loyer repris dans les comptes sociaux des sociétés ERASS SA et ERASS EGECOR au 31 décembre 1992 et confirmés par le commissaire aux comptes, l'évaluation fictive du capital société de la société ERASS EGECOR, l'absence de provision dans les comptes de ERASS SA du montant des loyers non séquestrés dus en application du bail, et de celui de la taxe foncière dont elle reste redevable en sa qualité de locataire, contribuent à donner une fausse image de la solvabilité apparente de la société et sont de nature à créer un grave préjudice à l'ensemble des créanciers du groupe ERASS, au premier chef desquels se trouve la SCI JCL en sa qualité de bailleur ; qu'en conséquence, ce préjudice, possible, est en relation directe avec les infractions dénoncées, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer la plainte irrecevable sans violer les textes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, la demanderesse est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué dés lors que la cour d'appel a déclaré son appel recevable ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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