jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Extand , aux droits de laquelle se trouve la société GLS, a pour activité les transports rapides ; que M. X... , ancien salarié de cette société, a créé en 1989, la SARL Sud Europe Service, ayant le même objet, dont il était le gérant ; que la société Sud Europe Service a régulièrement conclu, avec la société Extand, des contrats de sous-traitance et notamment les 24 juin 1996, 20 juin 1997, 30 juin 1998 et 1er juillet 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 18 août 2000, pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;
que la société Sud Europe Service a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 7 septembre 2000 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1166 du code civil, L. 511-1 du code du travail et l'ancien article L.622-9 du code de commerce ;
Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, la cour d'appel retient que les contrats de sous-traitance ont été passés entre les deux sociétés et que M. X..., qui a déposé le bilan de la société Sud Europe Service, a "bénéficié d'un jugement définitif ayant autorité de chose jugée à l'égard de tous prononçant la liquidation judiciaire de ladite société qui a emporté de plein droit le dessaisissement du débiteur et reconnaissance du caractère commercial des deux sociétés", et en déduit que l'intéressé est irrecevable en ses demandes ;
Attendu, cependant, que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié, et que ce droit ne peut être exercé ni par ses créanciers, ni par les organes de la procédure collective ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs erronés tirés des effets du jugement de mise en liquidation judiciaire de la société Sud Europe Service, et dès lors que la demande de M. X... ayant pour objet la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail est une action strictement personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 120-1 du code du travail et L. 120-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve que les conditions cumulatives prévues par l'article L. 781-1 du code du travail étaient réunies ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si l'activité de M. X..., compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles il était soumis, n'avait pas été exercée dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société GLS, venant aux droits de la société Extand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GLS, venant aux droits de la société Extand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard