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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-81.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.008

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 3ème chambre, en date du 15 novembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour agression sexuelle, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Cour européenne des droits de l'homme, 111-4,121-3, 222-22, 222-27 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif, statuant après cassation, a déclaré le requérant coupable d'atteinte sexuelle et de l'avoir condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, outre des réparations civiles ; "aux motifs que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, et que la Cour en conséquence adopte, que les premiers juges, après avoir analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Jean-Louis X... ; que les déclarations de X... n'ont pas varié ; qu'après avoir nié l'intégralité des faits, JeanLouis X... a reconnu avoir tenu des propos obscènes à l'adresse de son employée et lui avoir touché les fesses une fois en passant derrière elle ; qu'il tente de minimiser les faits en affirmant que les propos obscènes et les familiarités étaient fréquents dans son entreprise bien qu'il ait jugé utile par ailleurs de communiquer des attestations contraires d'autres salariés qui assurent qu'il avait toujours eu un langage et un comportement très corrects ; qu'il soutient encore qu'en raison du nombre de clients servis à l'heure des faits , il n'était matériellement pas possible qu'il ait pu se livrer aux autres faits pour lesquels il est mis en cause ; que toutefois, il n'apparaît pas impossible en raison du temps très court consacré dans une boulangerie à servir chaque client que le prévenu ait pu se livrer à l'agression dans les termes décrits par la plaignante ; qu'en définitive, les déclarations constantes et circonstanciées de la victime sont parfaitement corroborées par les éléments de l'enquête et les propres aveux du prévenu et ne laissent aucun doute sur la participation active de Jean-Louis X... aux faits ; que le jugement sera dès lors confirmé sur la culpabilité ; que, compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; qu'en l'état des pièces justificatives du préjudice versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; (arrêt p 4 et 5) ; "1 ) alors, d'une part, que la familiarité déplacée d'un propos ou d'un geste, fût t'elle de nature à blesser la pudeur d'autrui, ne constitue pas une atteinte sexuelle ; "2 ) alors, d'autre part, que des sollicitations sexuelles n'ayant donné lieu à aucun commencement d'exécution forcée ne constituent pas une atteinte sexuelle ; "3 ) alors, en tout état de cause, que la Cour n'a fait ressortir aucune des modalités propres à l'agression incriminée par la loi sous le rapport de l'élément spécifique de "violence, contrainte, menace ou surprise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz