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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Bereviandes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC Val des Prés, l'Ile Brune, ...,
2 / la société Beredis, société anonyme, dont le siège est ZAC Val des Prés, l'Ile Brune, ...,
3 / M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Intercoop, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Batimur, société anonyme, dont le siège est Pak 1, ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Bereviandes, de la société Beredis et de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Intercoop et de la société Batimur, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 1998), que les sociétés Intercoop et Batimur, ayant construit un bâtiment en exécution d'un bail consenti à cette fin par la société civile immobilière Val des prés (SCI), l'ont loué suivant contrat de crédit-bail à la société La Boucherie principale ; que celle-ci, alléguant des malfaçons pour refuser le paiement des loyers, le contrat a été résilié ; qu'à la suite de l'homologation du plan de cession de la Boucherie principale, la société Bereviandes, M. X... et la société Beredis ont été désignés comme repreneurs ; que les sociétés Intercoop et Batimur les ont assignés aux fins d'expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;
que M. X..., les sociétés Bereviandes et Beredis ont conclu au sursis à statuer eu égard à des instances engagées en référé et au fond par la SCI contre les sociétés Intercoop et Batimur ;
Attendu que M. X..., les sociétés Bereviandes et Beredis font grief à l'arrêt de rejeter cette demande et d'accueillir la demande des sociétés Intercoop et Batimur, alors, selon le moyen, "1 / qu'en l'état des conclusions soutenant qu'il devait être sursis à statuer sur la demande en expulsion formée par les crédits bailleurs jusqu'à la décision à intervenir sur l'action en revendication intentée par la SCI, propriétaire du terrain d'assiette du bâtiment, objet d'un bail commercial consenti par la SCI à la société Bereviandes, la cour d'appel, qui refuse de surseoir à statuer en retenant que cette société, non partie à l'instance, si elle était déclarée propriétaire du bâtiment à la date où le crédit bailleur aurait cessé de payer les loyers du bail à construction pourrait exercer l'action oblique contre les appelants pour obtenir le remboursement des sommes dont elle serait créancière, sans rechercher les conséquences de l'éventuel succès de l'action en revendication sur la demande d'expulsion dirigée par les crédits bailleurs contre la société Bereviandes, dont le bail commercial serait alors rétroactivement validé, a privé de base légale sa décision au regard des articles 544 du Code civil et 378 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aucune disposition du droit des sociétés n'interdit les opérations financières entre sociétés du même groupe, tandis qu'il est loisible au gérant d'une société civile d'apporter un concours financier à une société commerciale constituée entre les mêmes associés ; qu'en retenant que la SARL Bereviandes, la SA Beredis et M. X... commettent une erreur de droit grossière en imaginant que si la SCI devenait un jour propriétaire des bâtiments donnés à bail à la société Bereviandes, elle serait dispensée du paiement des loyers, au prétexte qu'une même personne physique est gérant de la SCI, de la SARL Bereviandes et dirigeant de la SA Beredis, que cette personne, M. X..., comme tout dirigeant social, est tenu par les statuts de la société et la loi du 24 juillet 1966, qu'il ne saurait, au nom de la SCI, faire des libéralités aux sociétés Beredis et Bereviandes, sans rechercher si l'intérêt commun des sociétés contrôlées par M. X... n'était pas de nature à justifier l'aide financière que la SCI pourrait apporter à la société Bereviandes, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1849 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en rejetant la demande de sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'était pas imposée par la loi et qu'elle s'est prononcée sur les demandes en paiement d'une indemnité d'occupation, de dommages-intérêts et d'expulsion par des motifs non critiqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et les sociétés Bereviandes et Beredis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., les sociétés Beredis et Bereviandes à payer aux sociétés Intercoop et Batimur, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bereviandes, de la société Beredis et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.