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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été nommé agent général d'assurance de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa, par traité du 24 décembre 1997 avec effet au 1er décembre 1997, ce traité étant soumis à la convention FFSA/FNSGA du 16 avril 1996 approuvée par décret du 15 octobre 1996 et applicable depuis le 1er janvier 1997 ; qu'il était stipulé une période d'essai de deux ans et une zone d'activité commerciale comprenant les cantons de Bouaye, Le Pellerin et Reze ; que M. X... a présenté sa démission le 8 décembre 2000 avec effet au 8 juin 2001 ; qu'à compter du 2 juillet 2001, M. X... a été embauché par la société Solly Azar selon un contrat de travail à durée déterminée d'"animateur commercial terrain", emploi cadre sans exclusive au sein des départements "35", "44" et 49" ;
qu'estimant être créancier des sommes de 6 606,13 euros à titre de rappel de salaires pour 2000 et 2001 et de 71 863,09 euros à titre d'indemnité de fin de mandat, M. X... a assigné Axa en paiement de ces sommes ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a débouté, de l'avoir condamné à payer à la société Axa France assurances la somme de 55 686,18 euros pour solde de tous comptes issus de la rupture du contrat de mandat d'agent général signé le 24 décembre 1997 avec la société UAP, alors, selon le moyen :
1 / que le caractère forfaitaire et global de la rémunération due par l'assureur à M. X... ne lui interdisait pas de conserver l'allocation qui lui avait été versée par le Trésor public au titre de l'aide à l'apprentissage pour l'embauche d'une secrétaire stagiaire et d'affecter de sa propre initiative les sommes ainsi perçues en sa qualité d'employeur à la rémunération de cette secrétaire au titre des congés payés, de sorte que l'arrêt a violé les articles VIII du traité de nomination du 24 décembre 1997 et 1134 du code civil ;
2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le traité de nomination mettait les rémunérations du personnel de l'agence à la charge de l'agent général, ce dont il résulte que les aides à l'embauche telles que les allocations versées par le Trésor public au titre de l'embauche d'une secrétaire stagiaire pouvaient corrélativement être conservées par l'agent général, employeur et seul débiteur des rémunérations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles VIII du traité de nomination et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'aux termes de l'article VIII du traité de nomination, la rémunération de l'agent général était forfaitaire et globale, et que celui-ci supportait tous les frais d'exploitation qu'il aurait à exposer tant pour la production que pour la gestion, et notamment les rémunérations du personnel de l'agence, et que M. X... n'avait pas reçu l'autorisation d'inscrire l'allocation litigieuse au crédit du compte de gestion par dérogation aux stipulations du traité ; que l'arrêt qui fait ensuite le compte entre les parties en appliquant l'indexation garantissant la rémunération de l'agent, telle que prévue à l'annexe 5 aux conditions particulières audit traité, et retient nécessairement que M. X... était rempli de l'intégralité de ses droits, a pu décider qu'il ne justifiait pas d'une créance personnelle s'agissant de l'aide enregistrée au crédit de l'agence pour un montant de 2 972,76 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles X du traité de nomination du 24 décembre 1997, 1 et 2 du décret du 15 octobre 1996 ;
Attendu que pour écarter le droit à indemnité compensatrice de M. X... l'arrêt attaqué retient que, démissionnaire de son mandat général le 8 décembre 2000, M. X... était à cette date saisi, par la société Solly Azar, d'une proposition d'embauche, concrétisée ensuite par un contrat de travail à durée indéterminée lui confiant à compter du 2 juillet 2001, soit un mois après la prise d'effet de sa démission, la fonction "d'animateur commercial terrain", emploi cadre, secteur "35/44/49", sans exclusive au sein de ces trois départements ; que l'acceptation de cette mission, alors que le mandat confié par la société UAP pour les seuls cantons de Reze, Bouaye et Le Pellerin lui interdisait cependant "pendant trois ans de présenter directement ou indirectement des opérations d'assurance dans son ancienne zone d'activité ou d'y exercer une activité ayant trait à de telles opérations et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés" constitue une violation de l'interdiction de rétablissement puisque, d'une part, la fonction en cause implique la poursuite par tiers interposés (agents généraux ou courtiers) d'une activité de présentation d'assurances dans son ancienne zone d'activité commerciale laquelle n'a pas été contractuellement et formellement exclue aux termes du contrat de travail en ce qui concerne les trois cantons précités et, d'autre part, la société Solly Azar assurances, dont il n'est pas soutenu qu'elle dépendait en 2001 du groupe des sociétés Axa, plaçait elle-même des contrats de même catégorie que ceux présentés antérieurement par M. X... pour le compte de la société UAP, peu important que ces contrats ciblent un créneau de clientèle différente ou une "niche" ;
Qu'en se déterminant ainsi, au regard des possibilités théoriques de violation de la clause de non-rétablissement à la faveur de l'exécution du contrat conclu avec la société Solly Azar, sans rechercher si M. X... avait effectivement présenté, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations appartenant aux mêmes catégories, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Axa France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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