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Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-16.974

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.974

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1985), la société anonyme Ingénierie d'Implantation Industrielle (3 I) a conclu avec la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) un contrat dit d'assurance-prospection, garantissant les pertes pouvant résulter pour elle de l'insuccès de ses campagnes de prospection industrielle à l'étranger ; que la Société Union de Crédit pour le Développement Régional (Unicrédit) a accordé à la société 3 I, des crédits pour le financement des dépenses pour la garantie de la COFACE pour chaque exercice compris, à partir de l'année 1979, entre le 1er mai et le 30 avril suivant ; qu'à la fin du troisième exercice et afin d'obtenir d'Unicrédit un "crédit de trésorerie", stipulé non réescomptable par la banque dans une lettre de 1981, M. X..., président du conseil d'administration de la société 3 I, s'est porté caution solidaire de cette société envers Unicrédit, à concurrence de la somme de 400.000 Frs ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société 3 I, Unicrédit a assigné M. X... en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné en sa qualité de caution, aux motifs, selon le pourvoi, que s'agissant du troisième exercice, si la banque a renouvelé son concours, il n'est pas établi qu'elle ait obtenu l'accord de la Banque de France auquel était subordonné l'octroi d'un taux d'intérêt bonifié et qu'en tout cas, la caution ne justifiait d'aucune préjudice alors que, d'une part, il résultait des accords des parties, auxquels se réfère l'arrêt attaqué, que l'octroi de ce taux d'intérêt n'était pas soumis à un accord individuel de la Banque de France et qu'il suffisait que ce taux s'applique à la partie réescomptable du crédit, de sorte qu'en exigeant un accord exprès de la banque centrale, l'arrêt a méconnu les conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la convention des parties prévoyant un taux distinct pour chaque partie de prêt, il appartient à la banque d'apporter la preuve qu'elle n'avait pu obtenir le réescompte de la partie du crédit comportant un taux bonifié ; qu'en déclarant que la caution n'établissait pas l'existence d'un accord de la Banque de France l'arrêt a renversé le fardeau de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 et suivants du Code civil, et alors qu'enfin, la caution, qui, à la demande de la banque, opposait l'exception d'inexécution, n'avait pas à établir l'existence d'un préjudice, le manquement de la banque à ses obligations la dispensant d'exécuter les siennes propres ; que l'arrêt méconnaît ainsi les dispositions de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés et abstraction faite du motif critiqué concernant l'octroi d'un taux d'intérêt bonifié sur la partie réescomptable des crédits, la Cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que le "crédit de trésorerie" accordé par Unicrédit dans sa lettre du 4 mai 1981 n'était pas réescomptable, s'agissant d'un "crédit ... particulier mis en place en raison des difficultés existant "dans le cadre du crédit prospection" ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à Unicrédit d'avoir alors fixé des taux d'intérêts autres que ceux prévus dans l'accord dit de "parrainage bancaire" ; que le grief formulé dans la troisième branche du moyen est sans portée dès lors qu'aucune faute contractuelle n'était relevée à l'encontre de la banque ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche encore à la Cour d'appel de l'avoir condamné en sa qualité de caution aux motifs, selon le pourvoi que, s'agissant du quatrième exercice, en janvier 1982, la société Unicrédit avait refusé un crédit au-delà du 31 décembre 1981 tandis qu'un avenant avait été signé en février 1982 prévoyant l'intervention de la banque jusqu'en mai 1982, et qu'en tout cas, le contrat ne justifiait d'aucun préjudice, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, constater qu'en janvier 1982, la société Unicrédit avait refusé tout crédit à la société 3 I et affirmer, en même temps, que le concours de la banque avait été maintenu au-delà de cette date ; que l'arrêt attaqué a ainsi méconnu ses propres constatations et violé ainsi les articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, les motifs imprécis de l'arrêt ne permettent pas de savoir quelle était la partie effective de l'avenant de février 1982 et si la banque l'a exécuté et, notamment, si et quand elle a effectivement versé à la société 3 I la somme de 487.000 francs qu'il prévoyait ; que dans ces conditions, faute de constater que la société Unicrédit avait rempli ses obligations, la condamnation de la caution à exécuter les siennes se trouve dépourvue de base légale au regard des dispositions des articles 1184 et 2011 du Code civil ; et alors qu'enfin, la caution, qui, à la demande d'Unicrédit, opposait l'exception d'inexécutions, n'avait pas à établir l'existence d'un préjudice, le manquement de la banque à ses obligations, la dispensant d'exécuter les siennes propres, que l'arrêt méconnaît ainsi les dispositions de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'en premier lieu, c'est sans se contredire que, par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a énoncé, d'un côté, que "l'accord intérimaire" entre le troisième et quatrième exercice - c'est-à-dire la convention résultant de l'acceptation pour la société 3 I des conditions contenues dans la lettre d'Unicrédit du 4 mai 1981 - "avait expiré le 31 décembre 1981, état relevé par l'arrêt attaqué qu'à cette date la Coface n'avait pas pris la décision de reconduction de sa garantie, et d'un autre côté, a retenu qu'il ne pouvait être reproché à Unicrédit d'avoir prolongé son ouverture de crédit au-delà du 30 avril 1982, après avoir constaté que le 9 février précédent la Coface avait donné sa garantie pour le quatrième exercice, garantie dont les effets étaient limités au 30 avril 1982 ; Attendu, qu'en second lieu, la Cour d'appel a pu déduire de ce qu'Unicrédit avait, en fait, maintenu son concours pendant le quatrième exercice sans en avoir été remboursée et qu'il ne pouvait être reproché à cette banque d'avoir réclamé à la société 3 I le paiement de sa créance fondée sur les relevés de compte ; qu'ainsi, la Cour d'appel ayant décidé que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, et abstraction faite du motif critiqué relatif à l'absence de préjudice de la caution, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-23 | Jurisprudence Berlioz