Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-21.241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.241
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme SEP Liza, dont le siège est ... (16e),
2°/ La société à responsabilité limitée The Gift Shop, dont le siège est ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme Chanel, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEP Liza et de la société The Gift Shop, de Me Cossa, avocat de la société Chanel, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société SEP Liza et la société The Gift Shop ont formé, le 17 décembre 1990, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 1990, un pourvoi enregistré sous le n° 90-21.241 ;
Attendu que les mêmes sociétés, qui avaient déjà formé contre la même décision, le 9 octobre 1990, un pourvoi enregistré sous le n° 90-20.062 ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 90-21.241 ;
! Condamne la société SEP Liza et la société The Gift Shop, envers la société Chanel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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