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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-85.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.947

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marius, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, vols aggravés, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, alinéa 6, et 82, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz