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ARRET No
du 31 OCTOBRE 2007
R.G : 06 / 00907 C-JB
Décision déférée à la Cour :
jugement du 07 août 2006
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R.G : 06 / 213
X...
Y...
X...
C /
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
APPELANTS :
Madame Marie Noëlle X...
...
...
20090 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle DESANTI, avocat au barreau de PARIS
Madame Marie Thérèse Y... épouse X...
...
...
20090 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle DESANTI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Maurice X...
...
...
20090 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle DESANTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
1 avenue Napoléon III
BP 308
20193 AJACCIO CEDEX 1
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2007, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2007.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 7 août 2006 qui condamne les consorts X..., en leur qualité de cautions solidaires de la SARL GRANDVAL BEAUTE en liquidation judiciaire, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 10. 325,14 euros avec intérêts au taux de 12 % au titre de l'ouverture de crédit en compte courant et celle de 47. 574,13 euros au titre du prêt à court terme avec intérêts au taux de 12,50 % outre dépens.
Vu la déclaration d'appel des consorts X... du 7 septembre 2006.
Vu les dernières conclusions des appelants du 29 décembre 2006 aux fins de réformation partielle du jugement entrepris et demandant à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite l'action en responsabilité engagée par voie d'exception par les consorts X...,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette action sur le fond tant en ce qui concerne la défense à la demande principale que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts compensatoires,
Sur les demandes principales dirigées contre les consorts X... en leur qualité de cautions d'une ouverture de crédit et d'un prêt :
-vu l'article 2037 du code civil, vu l'absence de justification du caractère certain, liquide et exigible par le débiteur principal des sommes prétendument impayées, déclarer de ce seul chef irrecevables les demandes,
-vu encore la durée déterminée des engagements de caution, déclarer encore irrecevable comme forclose la Caisse demanderesse,
-vu les articles 1134 et 1135 du code civil et l'article 2036 du code civil autorisant la caution à se prévaloir de toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, et ce en tout état de cause et vu les fautes dûment établies de la Caisse à l'égard de la SARL GRANDVAL BEAUTE, notamment l'octroi de crédits ruineux et la connaissance dès l'origine du caractère irrémédiablement compromis de l'exploitation ainsi que les éléments précis de la cause démontrant les fautes du prêteur, infirmer le jugement entrepris et débouter en conséquence l'intimée de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause sur la demande reconventionnelle des consorts X... tendant à l'allocation de dommages-intérêts au titre d'un prêt personnel fautif et ruineux consenti pour l'acquisition de parts sociales de la SARL GRANDVAL BEAUTE :
-vu l'acte de prêt en date du 7 mai 1991 passé par-devant Me
Z...
Notaire et les fautes particulièrement graves commises à l'égard des emprunteurs ainsi que le montant de leur préjudice, infirmer le jugement entrepris et condamner le CREDIT AGRICOLE à payer aux consorts X... la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre dépens.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE du 28 mars 2007 aux fins de confirmation de la décision entreprise et demandant à la Cour de constater la prescription des actions en responsabilité engagée par la voie reconventionnelle par les consorts X... aux termes de leurs conclusions du 12 mars 2004, en tout état de cause de juger infondée l'argumentation opposée par les consorts X... tendant à se prévaloir de la responsabilité de la banque en raison de leur qualité de porteur de parts de la SARL GRANDVAL BEAUTE et de condamner les appelants à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2007.
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* *
MOTIFS :
Les appelants reprennent devant la Cour les moyens vainement développés devant le Tribunal à l'instar du CREDIT AGRICOLE en ce qui concerne les fins de non recevoir qui n'ont pas été retenues.
A l'examen des termes du litige, la discussion porte sur la validité des engagements des cautions et leur mise en oeuvre mais aussi l'éventuelle responsabilité de la banque dans les conséquences de la cession de parts d'origine au profit des consorts X....
Sur la demande à l'encontre des cautions :
1-L'irrecevabilité de l'action au regard de l'article 2013 du code civil :
Les consorts X... soutiennent qu'à défaut de production au débat par la banque d'une décision d'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire, celle-ci ne peut justifier d'une créance certaine, notamment dans son quantum, liquide et exigible et dès lors ne peut rechercher les cautions au delà de ce qui est dû par le débiteur au sens de l'article 2013 du code civil.
Le Tribunal souligne cependant opportunément que le CREDIT AGRICOLE justifie d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ainsi que de la liste des créances reçues par le liquidateur qui a d'ailleurs rapidement fait clôturer cette procédure pour insuffisance d'actif le 4 août 2003.
Il est donc établi que la créance a été déclarée, qu'elle n'a pas été contestée et qu'elle n'a pas été réglée par le liquidateur.
Il convient d'ailleurs de rappeler sur ce point que le créancier peut agir sans attendre le résultat de la vérification dès lors que la créance est démontrée.
En l'espèce, le simple rapprochement des deux déclarations de créance lors du redressement judiciaire pour laquelle aucune contestation n'a été élevée et lors de la liquidation judiciaire où figurent les divers versements réalisés rendant vaines les critiques générales des époux X... sur les imputations effectuées par la banque.
C'est donc à bon droit que ce moyen a été rejeté par le Tribunal.
2-L'irrecevabilité pour tardiveté de l'action :
Les époux X... soutiennent que la banque est irrecevable à agir après l'expiration du terme déterminé des engagements de caution.
Le Tribunal a rejeté ce moyen en faisant justement observer que les cautions ne peuvent opérer de confusion entre la durée de leurs engagements et le délai dans lequel la banque peut les poursuivre en paiement.
Il n'est pas contesté et il résulte d'ailleurs des pièces du dossier que c'est bien dans les délais des cautionnements que la créance du CREDIT AGRICOLE est devenue exigible.
3-Les fautes de la banque dans le cadre de soutien à la Société GRANDVAL BEAUTE et à l'égard des cautions elles-mêmes :
Aux termes de l'article 2036 du code civil, les cautions sont recevables à opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette.
Il en est ainsi des fautes qu'aurait commises le créancier à l'égard du débiteur et notamment du soutien abusif consenti à l'entreprise.
Les consorts X... reprochent ainsi à la banque d'avoir volontairement artificiellement maintenu la société en survie dans le seul but d'obtenir le paiement de ses créances aggravant l'endettement en consentant des concours ruineux.
L'examen de l'évolution de l'entreprise met cependant en évidence que la situation n'a jamais été définitivement comprise.
C'est ainsi que la présentation du plan en 1995 soit cinq ans après le rachat des parts fait apparaître que les locaux d'exploitation sont bien situés dans un quartier aisé, que leur surface largement suffisante de 120 m ² a été très bien agencée par les créateurs de l'entreprise qui ont investi près de 1. 150. 000 francs dans des travaux d'agencement et d'installation et que le matériel qualifié de performant financé par un crédit bail mobilier ne comportait qu'un reliquat de loyers impayé de 28. 655 francs.
Malgré des résultats en baisse dus selon les signataires du plan à un découragement et à des problèmes de santé des fondateurs ainsi qu'à une concurrence déloyale très marquée, l'entreprise pouvait espérer un redémarrage avec l'arrivée de nouveaux gérants. Mais il est insisté dans le plan sur les difficultés créées par les anciens gérants qui pour des raisons obscures se sont employés à dénigrer durant un an leurs cessionnaires.
Dans ces conditions, l'ouverture de crédit du CREDIT AGRICOLE à l'origine de 100. 000 francs qui quatre ans plus tard s'est soldé par un solde négatif de 10. 325 francs n'apparaît pas constituer une faute caractérisée.
De la même façon le prêt de 200. 000 francs réalisé le 26 mars 1993 s'inscrivait dans le cadre d'un soutien normal de l'activité qui était en voie de redressement.
Il est d'ailleurs significatif, et le Tribunal insiste à juste titre sur ce point, que l'activité se soit maintenue après l'adoption du plan jusqu'en 2002.
Il apparaît dès lors qu'en l'absence de manoeuvres de la banque ou de réticences sur la situation véritable de l'entreprise qui ne sont pas établies, les dirigeants de l'entreprise ont toujours pu prendre conscience de la difficulté de remettre sur pied l'exploitation qui n'apparaissait cependant pas insurmontable au vu des atouts objectifs dont elle disposait.
C'est donc par des motifs pertinents que la Cour ne peut qu'approuver que le Tribunal a estimé que les cautions n'était pas fondées à imputer à la banque un quelconque soutien abusif.
En ce qui concerne l'engagement des cautions proprement dit, il convient de souligner que deux d'entre elles étaient associées dans l'entreprise, Madame Marie Thérèse X... et Madame Marie Noëlle X... qui en était la gérante, Monsieur Maurice X... étant le mari de Marie Thérèse X..., or aucune précision n'est apportée sur la situation patrimoniale des cautions à la date de leurs engagements soutenus par la garantie de leur tante de sorte que le moyen tiré d'une quelconque disproportion des capacités financières avec les engagements consentis ne saurait prospérer.
A cet égard force est d'ailleurs de constater que les appelants défaillants dans le domaine de la preuve n'ont pas cru devoir consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert après la décision avant dire droit du Tribunal ordonnant une expertise. Ils ont argué de difficultés financières pour ce faire mais n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle.
C'est donc en vain que les cautions invoquent des fautes de la banque notamment quant à l'obligation de conseil et de mise en garde et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages pour fautes de la banque lors de l'acquisition des parts sociales :
Il a été jugé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée au titre de la signature des actes de cautionnement, fondement de l'action du CREDIT AGRICOLE.
Il reste donc à déterminer si en leur qualité de cessionnaires des actions et non de cautions des engagements de la société, les consorts X... peuvent justifier d'une créance à l'encontre du CREDIT AGRICOLE, susceptible de compenser les sommes dues en leur qualité de cautions.
Il convient sur ce point de souligner en premier lieu que la cession est intervenue par acte authentique et que les termes de l'acte font apparaître que les exigences légales en matière de cession de fonds de commerce, notamment quant aux informations dues à l'acquéreur ont été respectées.
Mais le CREDIT AGRICOLE oppose à l'action des consorts X... la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce aux termes duquel les actions en responsabilité, fussent-elles engagées par voie d'exception, doivent l'être dans les dix ans.
Cette prescription ne résiste pas à l'analyse en ce qui concerne les cautions, le point de départ de la prescription ne pouvant être en l'espèce que la date du jugement de liquidation des biens puisque jusqu'aux accords du 24 avril 1996 et au plan, la banque ne mettait pas les engagements des cautions à exécution, et qu'aucune mise en demeure antérieure n'est produite.
En revanche, en leur qualité de cessionnaires et de souscripteurs du prêt, les appelants ont vu leurs engagements mis à exécution dès l'origine et ils ne peuvent soutenir sans se contredire que la situation de l'entreprise ne leur est apparue que bien plus tard.
De plus c'est à tort qu'ils invoquent l'interruption de la prescription de l'article 2036 du code civil dans la mesure où par l'accord intervenu le 24 avril 1996 la banque n'a nullement reconnu sa responsabilité puisqu'elle s'est limitée à consentir des délais, même s'il est exact que par ce protocole les cessionnaires ne renonçaient pas à leur action en responsabilité d'ailleurs non envisagée et non mentionnée à l'époque.
Il apparaît ainsi que le Tribunal a également à bon droit déclaré prescrites les demandes en responsabilité formulées par les appelants au titre du prêt du 7 mai 1991 pour l'acquisition des parts et au titre de l'acquisition des parts elles-mêmes.
Au total, le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 7 août 2006,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les consorts X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN pour les frais dont elle aurait fait l'avance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
06 / 00907 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
X...
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Michèle DESANTI (avocat au barreau de PARIS)
Y...
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Michèle DESANTI (avocat au barreau de PARIS)
X...
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Michèle DESANTI (avocat au barreau de PARIS)
C /
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI (avocats au barreau D'AJACCIO)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7
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