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Tribunal de commerce, 06 mars 2026. 2025P00197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025P00197

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE Jugement du 06 mars 2026 2025P00197 Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant : La MSA DU LIMOUSIN, [Adresse 1], représentée par Mme [U] [M], à M. [Q] [B], demeurant [Adresse 2], comparant par Me Julien FREYSSINET avocat au barreau de Brive loco Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE, Par acte de la SELARL ACTEMIS en date du 28 novembre 2025, la MSA DU LIMOUSIN a assigné M. [Q] [B] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce et subsidiairement en liquidation judiciaire, M. [Q] [B] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 839 370 905 et exerce une activité d'entretien et espace verts à [Adresse 3] [U]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ; A l'audience du 23 janvier 2026, la MSA DU LIMOUSIN expose que le montant de sa créance s'élève à la somme de 3 146,07euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, L'affaire a fait l'objet d'un renvoi le 20 février 2026 et a été examinée en chambre du conseil, Me [C] [P] indique que M. [Q] [B] est en état de cessation des paiements depuis 2019, qu'il n'exerce plus son activité, ne dispose d'aucun actif ni bien personnel, n'a jamais employé de salarié et n'est pas en mesure d'évaluer son chiffre d'affaires, qu'il ne s'oppose donc pas à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ne saurait donc être contesté que M. [Q] [B] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; Que tout redressement est manifestement impossible du fait de l'arrêt de son activité. Dés lors la MSA DU LIMOUSIN étant recevable et bien fondée en sa demande subsidiaire, il y a lieu d'ouvrir à l'encontre de M. M. [Q] [B] une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce. En l'absence d'éléments permettant d'en vérifier les conditions d'application il convient d'écarter les dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce relatives à la liquidation judiciaire simplifiée et d'ouvrir la procédure sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de l'entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l'article L 526-22 al 8 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu en premier ressort et contradictoire. Le Ministère Public avisé de la procédure ; Monsieur [Q] [B] non comparant et représenté par Me Elsa MATL, entendue en sa plaidoirie, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit, et fixe provisoirement la date de cessation au 6 septembre 2024. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Q] [B] inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE 839 370 905 et exerçant une activité d'entretien et espace verts à [Adresse 4] [Localité 1]. Nomme la SELARL LGA représentée par Me [N] [W], [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ; Nomme Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant. Invite s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce. Nomme la SELARL ACTEMIS, demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce ; Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d'ouverture. Dit que M. [Q] [B] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement. Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie. Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine. Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement. Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 20 février 2026 par Monsieur Sylvain MAGRIT, Président d'audience, Monsieur Jean-Jacques DARCISSAC et Monsieur Ludovic COUDERT, Juges, assistés de Madame Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 06 mars 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.

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Tribunal de commerce 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz