Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-41.434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.434
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 16 janvier 1991), Mme X... a été engagée en qualité de femme de ménage le 19 mars 1983 par M. Y..., notaire à Noyon ; que son contrat de travail s'est poursuivi lors de la cession de l'étude par M. Y... à M. Z... en novembre 1987 ; que ce dernier a licencié Mme X... pour faute grave le 14 février 1990 ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme X..., les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens que d'une part, la faute grave alléguée par M. Z... résidait, non dans les termes de l'attestation, mais dans le seul fait d'avoir remis une attestation destinée à être produite dans l'instance en divorce pendante entre les époux en méconnaissance du devoir de réserve et de discrétion auquel est tenue une employée de maison et qu'en se déterminant uniquement sur les termes de l'attestation le jugement attaqué a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; que d'autre part, l'absence de faute grave n'implique pas nécessairement l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer par une décision motivée sur l'absence de cause réelle et sérieuse et qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de Mme X... doit être jugé sans faute grave ni même cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Compiègne a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'enfin lorsqu'elle est fondée sur des éléments objectifs, la perte de confiance mutuelle ou la mésentente constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Compiègne, qui relevait l'exactitude du fait invoqué par M. Z... comme étant à l'origine de sa perte de confiance envers Mme X..., ne pouvait décider, comme il l'a fait, qu'une telle attestation est insuffisante à faire disparaître toute relation de confiance avec une salariée, substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur, seul juge de la bonne marche de sa maison, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que toute personne est tenue d'apporter son concours à la justice ; que dès lors le témoignage en justice d'un salarié ne peut, sauf abus, constituer ni une faute ni une cause de licenciement ; d'où il suit que la cour d'appel, qui n'a examiné que les faits visés dans la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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