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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-15.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.042

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 16 et 444 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société immobilière du port de Miramar (la société), la commune de Théoule-sur-Mer (la commune) a adressé une déclaration de créance signée par le maire, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société, a contestée ; qu'une ordonnance du 28 février 2002 a rejeté la créance ; qu'un arrêt du 15 septembre 2005 a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 janvier 2005 "afin que les parties concluent sur l'incompétence rationae matériae du juge-commissaire au profit du tribunal administratif" ; que M. X..., ès qualités, ayant soulevé un nouveau moyen tiré de l'absence de pouvoir du maire pour déclarer la créance litigieuse dans ses conclusions du 4 janvier 2005, la commune a demandé à la cour d'appel de déclarer ces conclusions irrecevables en application de l'article 444 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la créance de la commune était nulle, l'arrêt relève que la déclaration de créance du 7 février 2001 a été signée par M. Henri Y..., en qualité de maire de la commune, qu'en vertu de l'article L. 2343-1, alinéa 1er, du code général des impôts le comptable de la commune a une compétence exclusive pour procéder à une déclaration de créance dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, que la créance est éteinte en l'absence de régularisation dans le délai légal par le comptable, seul habilité par la loi à poursuivre le paiement des sommes dues, et qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public tenant au pouvoir de l'auteur de la déclaration de créance en matière administrative, qui doit être relevé d'office à tout moment, même si la réouverture des débats a été prononcée pour un autre motif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du nouveau code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée, et qu'il ne pouvait être statué sans que les parties aient été invitées à fournir leurs explications sur le nouveau moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Théoule-sur-mer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz