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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-21.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.446

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. William X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 5e chambre réunies), au profit de Mme Ginette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 242 et 245 du Code civil et de défaut de base légale des articles 271 et 272 de ce Code, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Montpellier, 7 novembre 1994), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné le mari à payer une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui en prononçant le divorce aux torts partagés a nécessairement écarté l'excuse, d'apprécier l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, de décider sans être tenue de répondre à de simples affirmations ni de prendre en considération le partage par moitié de la communauté, que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et de fixer le montant de la prestation allouée; D'où il suit qu'il n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz