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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 24 septembre 2004, n° 1719), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Gironde a notifié à la société Sud Métal, pour son établissement Saint Martin de Seignan, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'année 1996 d'avantages résultant de la mise à la disposition d'un véhicule à des salariés ; que le 15 janvier 1999, la société a été mise en demeure par l'URSSAF de régler les cotisations correspondantes ainsi que les majorations de retard afférentes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société KDI, qui vient aux droits de la société Sud Métal, fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande d'annulation du redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage résultant de la mise à disposition de véhicules à certains salariés, alors, selon le moyen :
1 / que l'utilisation par un salarié d'un véhicule à titre professionnel ne constituant pas un avantage en nature, il n'y a pas lieu par l'employeur de fournir les éléments de comptabilité nécessaires pour établir les sommes engagées et les kilomètres parcourus ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'absence de relevé individuel des dépenses pour chacun des véhicules pour décider que les sommes versées à ce titre devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sans rechercher si les salariés utilisaient en l'occurrence leur véhicule uniquement à des fins privées ou y avaient recours à des fins professionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en cas d'utilisation professionnelle du véhicule mis à la disposition du salarié, l'économie de frais réalisée par le salarié dans le cadre du trajet domicile - lieu de travail ne constitue pas un avantage en nature ; qu'en affirmant en l'espèce que la mise à disposition d'un véhicule permettait aux salariés sédentaires de faire l'économie de leurs frais de transport domicile- lieu de travail constituait un avantage dont il y avait lieu de tenir compte dans l'assiette des cotisations sans rechercher si ces salariés utilisaient leur véhicule à des fins professionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3 / que la mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature pour les salariés en déplacement pour lesquels ce sont les règles relatives aux frais professionnels qui s'appliquent ; qu'en considérant cependant que l'URSSAF avait à bon droit introduit une réintégration pour le personnel itinérant sans tenir compte de la spécificité de leurs fonctions, le tribunal a violé ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels ;
Mais attendu que le tribunal, devant lequel il n'était pas soutenu que les salariés bénéficiaires de la mise à disposition de véhicules les utilisaient seulement à des fins professionnelles, a exactement décidé que leur utilisation à titre privé constituait un avantage en nature, et après avoir relevé que l'employeur n'avait fourni aucun élément de comptabilité permettant l'évaluation précise de cet avantage, en a, à juste titre, déduit que l'évaluation forfaitaire pratiquée par l'URSSAF était justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société KDI ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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