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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-22.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-22.077

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier Agricole (GFA), de la ferme de Fromenteau, dont le siège est ... le Temple, en cassation d'un arrêt n° 95-21009 rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., 2 / de Mme Nicole X..., épouseThirouin, demeurant tous deux ferme de Fromenteau, 91470 Pecqueuse, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GFA de la ferme de Fromenteau, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le bail liant les parties prévoyait une clause de solidarité entre les preneurs et le Groupement foncier Agricole de la ferme de Fromenteau n'ayant pas soutenu que ce bail comportait une telle clause, ni prétendu qu'il ne pouvait pas se poursuivre avec un seul des preneurs, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA de la ferme de Fromenteau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GFA de la ferme de Fromenteau à payer aux époux Philippe Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-04 | Jurisprudence Berlioz