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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.216

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., demeurant Les Rigeys (Aube), ..., 2°/ Mme X..., née Hélyette Z..., demeurant Les Rigeys (Aube), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-section 1), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les demandeurs au pourvoi sont irrecevables à critiquer l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur leur appel dès lors qu'à l'appui de celui-ci ils n'ont invoqué aucun moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz