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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Félix,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 26 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 145, 148, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la détention provisoire de Félix X... ;
"aux motifs que le fait pour une association subventionnée avec des fonds publics provenant des contribuables de détourner ces fonds pour en faire un usage étranger à l'objet de l'association au bénéfice personnel d'un certain nombre de personnes, occasionne un trouble grave et persistant à l'ordre public ; d'autre part, de multiples infractions ont été relevées et la disparition de la quasi totalité de la comptabilité rend d'autant plus nécessaire l'audition de témoins pour appréhender les faits ; il existe un risque évident de pression sur les témoins que la seule détention provisoire peut éviter ;
"alors, d'une part, que le placement en détention provisoire doit être spécialement motivé et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en s'abstenant de préciser, comme elle y était invitée, en quoi les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le placement en détention provisoire doit être spécialement motivé et comporter le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que les motifs de l'arrêt ne justifient ni de ce que la détention provisoire était l'unique moyen soit de conserver les preuves et les indices matériels, soit de garantir le maintien de Félix X... à la disposition de la justice, ni de ce que l'infraction avait provoqué à l'ordre public un trouble non seulement exceptionnel mais également persistant ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, encore que Félix X... soutenait dans un mémoire adressé à la chambre de l'instruction qu'il n'existait aucun trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et que le retentissement médiatique donné à cette affaire ne pouvait justifier l'existence de ce trouble sauf à abandonner aux médias le choix des affaires qui justifieraient la mise en détention des personnes mises en examen ; qu'en se bornant à énoncer que le fait pour une association subventionnée avec des fonds publics provenant des contribuables de détourner ces fonds pour en faire un usage étranger à l'objet de l'association au bénéfice personnel d'un certain nombre de personnes, occasionne un trouble grave et persistant à l'ordre public sans répondre aux conclusions dirimantes de Félix X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, aussi que Félix X... soutenait que la pression sur les témoins était inexistante et qu'une mesure de contrôle judiciaire strict interdisant à Félix X... de prendre contact avec l'ensemble des personnes visées dans la procédure et de quitter sa commune de résidence suffisait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin que Félix X... faisait valoir que la garantie de son maintien à la disposition de la justice était assurée, s'étant toujours présenté aux convocations judiciaires et n'ayant jamais fait obstacle à l'enquête en cours depuis plusieurs années ;
qu'en délaissant totalement ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 137-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le placement en détention provisoire de Félix X..., la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant contre lui, énonce que les faits reprochés ont occasionné un trouble grave et persistant à l'ordre public et qu'il existe un risque de pression sur les témoins que seule la détention provisoire peut éviter ;
Mais attendu qu'en ne prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire alors que, de surcroît, elle était saisie d'une demande de ce chef par le mémoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 26 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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