Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-10.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.182
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° B 21-10.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
Mme [Y] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-10.182 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [S],
2°/ à Mme [D] [M], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ; la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Mme [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la limite séparative de la parcelle AN [Cadastre 3], d'une part, et les parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 6], d'autre part, selon la ligne ABCMF, du plan figurant à l'annexe 8 du rapport d'expertise et D'AVOIR fixé la limite séparative de la parcelle AN [Cadastre 3], d'une part, et la parcelle AN [Cadastre 7], d'autre part, selon la ligne EF conformément au plan, figurant à l'annexe 8 du rapport d'expertise ;
ALORS QUE l'intimé qui n'a pas conclu en appel est réputé s'être approprié les motifs du jugement ; que, dès lors, en cas de non-comparution de l'intimé, la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qu'après en avoir réfuté les motifs ; qu'en se bornant à relever que les actes relatifs aux parcelles AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4] mentionnaient que les deux parcelles s'étendaient à l'est jusqu'au chemin communal, sans réfuter les motifs du jugement et les conclusions du rapport d'expertise que le tribunal avait homologué, pris de ce que la mention de l'acte de l'auteur des époux [S] selon laquelle la parcelle s'étendait à l'est jusqu'au chemin communal, était contredite par les mentions, de l'acte, plus ancien de Mme [U], par la superficie indiquée la parcelle AN [Cadastre 4], par l'acte de M. [W] et par les plans cadastraux, la cour d'appel a violé les articles 455, 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.
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