Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/01197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01197
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2006
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ARRET DU
14 Avril 2006 N 988/06 RG 05/01197 HL/VG
JUGT
Conseil de Prud'hommes de SAINT OMER
EN DATE DU
04 Avril 2005 NOTIFICATION à parties
le 14/04/06 Copies avocats
le 14/04/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - APPELANTS : Me Eric X... - Administrateur provisoire de S.A. TRANSPORTS MILBLED 98 Rue Faidherbe Résidence Mozart 62400 BETHUNE Représentant : la SCP SANDERS & VERLEY (avocats au barreau de LILLE) S.A. TRANSPORTS MILBLED prise en la personne de son administrateur provisoire Me X... Zone Industrielle du Lobel 62510 ARQUES Représentant : la SCP SANDERS & VERLEY (avocats au barreau de LILLE) INTIME : M. Bernard Y...
... 62510 ARQUES Comparant, assisté de Me Guy LENOIR (avocat au barreau de SAINT OMER) substitué par Me SIMAR COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE B. MERICQ :
PRESIDENT DE CHAMBRE C. MAMELIN : CONSEILLER H. LIANCE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats :
S. BLASSEL DEBATS :
à l'audience publique du 16 Février 2006
ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2006,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, B. MERICQ, Président, ayant signé la minute
avec A. LESIEUR, greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE : Directeur commercial de la société Y... dont il est devenu associé à 50 %, Bernard Y... a été licencié pour absences injustifiées suivant lettre du 13 avril 2004. Contestant la légitimité de la rupture et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Bernard Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Omer qui, selon jugement du 4 avril 2005 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a donné acte à la société des Transports Y... représentée par Maître X..., administrateur provisoire, de ce qu'elle a proposé à Bernard Y... de lui payer 183 000 ç et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme. Maître X..., ès qualités, a relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l'audience devant la Cour, de laquelle il attend l'infirmation du jugement déféré, Maître X... reprend et complète l'argumentation présentée en première instance. L'employeur a été surpris de la décision des premiers juges qui ont constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais l'ont condamné au paiement de 183 000 ç. Il soutient que le motif de licenciement est précis puisqu'il a pris soin de détailler les horaires effectuées de septembre 2003 à mars 2004, soit 375 heures alors que sur la base de 35 heures hebdomadaires, le salarié aurait dû réaliser 1 057 heures de travail. Il en déduit que le motif de licenciement est parfaitement établi et rappelle qu'il avait mis en demeure le salarié avant de le licencier. Il conteste le sinistre tableau dressé par Bernard Y... qui explique ses absences à son poste de travail par la situation de la société et les désaccords entre associés qui
auraient conduit à l'élaboration d'un projet de protocole alors que ce dernier visait à régler ses droits tant en sa qualité d'associé qu'en sa qualité de salarié. Maître X... précise qu'il a été désigné à la suite de l'agression physique de Bernard Y... sur son frère Gérard et s'étonne que le salarié soutienne qu'aucun dossier ne lui ait été confié et qu'aucun résultat ne lui ait été demandé alors qu'à son niveau de responsabilité, il devait savoir ce qu'il avait à faire pour contribuer au bon fonctionnement de l'entreprise et qu'au surplus son frère avait établi la liste des missions qui lui étaient imparties. En réalité, il affirme que Gérard Y... s'est heurté au refus de son frère de toute forme de collaboration jusqu'à l'agression du 3 juillet 2001 et que toutes ses propositions n'ont pu être mises en oeuvre en raison de l'obstruction systématique de Bernard. Il fait remarquer que les juges de première instance l'ont condamné à payer des dommages et intérêts en s'emparant d'un projet de protocole destiné à mettre un terme à tous les litiges existant entre les frères Y... et formant un tout indivisible dont il n'était pas concevable d'extraire une des dispositions sans les autres.
* Bernard Y... a conclu à ce que la Cour constate que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société des Transport Y... à lui payer le solde de l'indemnité de licenciement outre 300 000 ç à titre de dommages et intérêts et 10 000 ç pour harcèlement moral.
Il qualifie de spécieux le motif de son licenciement en faisant valoir le harcèlement moral qui l'a précédé. Il précise qu'il a été licencié de la société familiale dont il est associé à 50 % avec son frère, après 34 ans et demi d'ancienneté. Il expose que lors du déménagement de la société à ARQUES, en avril 2002, son frère n'avait prévu aucun bureau pour lui, le laissant seul sur l'ancien site de BLENDECQUES et qu'en raison de la mésentente, le Président du Tribunal de commerce de SAINT OMER a désigné Maître X... pour notamment favoriser la négociation des conditions de rupture de son contrat de travail, à l'origine de plusieurs projets de protocole d'accord prévoyant tous une indemnité de rupture de 183 000 ç. Il affirme qu'aucune fonction ne lui était confiée depuis avril 2002 et qu'à l'Assemblée Générale des associés du 13 mai 2002, Gérard Y... a accepté d'assurer la Présidence de l'entreprise à la condition que son frère n'y intervienne plus.
Il rappelle qu'il a dû saisir le Conseil de Prud'hommes en référé le 30 avril 2003 pour obtenir le paiement de ses salaires de février et mars 2003, période où il avait notifié un arrêt maladie du 9 au 22 février 2003. Déférant à la demande de Maître X... pour reprendre le travail à son poste, Bernard Y... soutient qu'il s'est présenté à compter du 5 septembre 2003 mais qu'il n'avait ni bureau ni téléphone personnel, pas de dossier et que les employés se montraient réticents pour lui adresser la parole. Il déduit d'une note de Gérard Y... qui lui a notifié le 10 septembre l'obligation d'être présent de 8 h 15 à 12 h 15 et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi, la volonté de monter une procédure de licenciement reposant sur un semblant de motif pour l'évincer et l'obliger à négocier. Il dénonce la connivence de Maître X... avec Gérard Y... et s'étonne qu'il lui reproche de l'avoir agressé en 2001 et d'entretenir une attitude
d'obstruction systématique dans les négociations. Après avoir rappelé que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie par rapport aux fonctions du salarié et à l'exécution normale de son contrat de travail, il relève que l'employeur n'attendait plus de lui une quelconque prestation de travail même si à partir de septembre 2003, il a exigé sa présence. Il remarque que Maître X... ne lui a jamais réclamé un travail et assimile son confinement dans un bureau collectif 8 heures par jour 5 jours par semaine sans véritable travail à une forme de harcèlement moral. Il évalue à 74 805 ç son indemnité de licenciement et, en se référant à son age et à l'indemnisation proposée dans le cadre de la rupture amiable de son contrat de travail, il demande 300 000 ç de dommages et intérêts outre 10 000 ç en réparation de son préjudice moral pour le harcèlement subi résultant de la longue série d'humiliations, de vexations et de pressions. Il critique le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT OMER concernant le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et fait ressortir la contradiction d'un licenciement qui serait justifié alors que l'employeur offre de payer spontanément 183 000 ç. EXPOSE DES MOTIFS : La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige, est rédigée de la façon suivante:
(...)
Je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour le motif suivant: absences injustifiées à votre poste de travail depuis plusieurs mois.
Pour les mois de septembre 2003 à février 2004, le total cumulé de vos heures de travail a en effet été le suivant
- septembre 2003 ........ 87 h 30
- octobre 2003 ........ 65 h 30
- novembre 2003 ......... 58 h 30
- décembre 2003 ........ 47 h 45
- janvier 2004 ......... 41 h 45
- février 2004 .......... 39 h 45
- mars 2004 ......... 34 h 00
Malgré mes courriers des 28 juillet et 13 novembre 2003, aucune explication satisfaisante n'a été fournie par vos soins quant à cet absentéisme.
J'ai donc dû vous adresser une lettre de mise en demeure en date du 17 février 2004 à laquelle je n'ai pas non plus obtenu de réponse satisfaisante.
Votre absentéisme chronique met la vie de l'entreprise en péril, car celle-ci doit faire face au paiement de votre salaire sans bénéficier en contrepartie de votre force de travail.
(...) L'employeur reproche au directeur commercial son absentéisme de septembre 2003 à février 2004. Cet absentéisme est la conséquence d'un conflit opposant Bernard Y... à son frère Gérard qui, après l'agression qu'il a subie le 3 juillet 2001 (attestation Michel Z...), a présenté Bernard aux élus du comité d'entreprise comme son demi-frère, unCet absentéisme est la conséquence d'un conflit opposant Bernard Y... à son frère Gérard qui, après l'agression qu'il a subie le 3 juillet 2001 (attestation Michel Z...), a présenté Bernard aux élus du comité d'entreprise comme son demi-frère, un "batard", demandant aux employés de choisir leur camp. (Attestation Martial A...). Bernard Y... justifie de plusieurs mesures vexatoires, notamment de l'absence de bureau personnel dans les nouveaux locaux de la société à ARQUES (attestations Yvette B..., Stéphanie Y...) puis d'un bureau dans la salle d'exploitation sans commodités (attestation Martial A...) de telle sorte que son absence ne constitue pas la cause réelle de son licenciement, ce dernier étant en réalité fondé sur une mésentente ancienne entre les
deux dirigeants. Par application des dispositions de l'article 17 de l'annexe cadre de la convention collective du transport routier, l'employeur sera tenu de verser à Bernard Y... la somme de 74 805 ç à titre d'indemnité de licenciement. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, compte tenu également de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour estime que le préjudice de Bernard Y... sera équitablement réparé par le versement d'une somme de 110. 000 ç. La demande fondée sur le harcèlement moral ne se distingue pas suffisamment du réel motif de licenciement, soit la mésentente entre les dirigeants, pour ouvrir droit à une indemnisation spécifique étant en outre précisé qu'en raison des importantes périodes d'absences sur le lieu de travail, la Cour n'est pas en mesure de distinguer les faits de harcèlement en relation avec le contrat de travail de ceux en relation avec les rapports familiaux et les relations d'associés. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant plus de onze salariés, l'employeur sera tenu à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Bernard Y... dans la limite de trois mois de salaire, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Bernard Y... le montant de ses frais irrépétibles; il lui sera alloué la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT OMER du 4 avril 2005. Dit que le licenciement de Bernard Y... est sans cause réelle et sérieuse. Condamne Maître X... es-qualité d'administrateur de la société Y... à payer à Bernard
Y... la somme de 74 805 ç (soixante quatorze mille huit cent cinq euros) à titre d'indemnité de licenciement. Condamne Maître X... es-qualité d'administrateur de la société Y... à payer à Bernard Y... la somme de 110. 000 ç (cent dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rejette le surplus des demandes. Ordonne à Maître X..., es-qualité d'administrateur de la société Y... de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Bernard Y... dans la limite de trois mensualités. Condamne Maître X..., es qualité d'administrateur de la société Y... à payer à Bernard Y... la somme de 1 500 ç (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Maître X... es qualité d'administrateur de la société Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,
Le Président,
A. LESIEUR
B. MERICQ
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