Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-11.324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.324
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre D..., demeurant ...,
2 / Mme Marie-Jeanne C..., veuve B..., demeurant ...,
3 / Mme Marie Z..., épouse F..., demeurant ...la Sorgue,
4 / Mme Paulette D..., épouse G..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de l'association Orphelinat des employés de banque et de bourse, dont le siège est ...,
2 / de l'association Fondation des Orphelins apprentis d'Auteuil, dont le siège est ...,
3 / de Mme Maria X..., demeurant ...,
4 / de M. Gérard E..., demeurant ...Hôtel de Ville, 95130 Franconville,
5 / de Mme Geneviève Y..., épouse H..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. D... et de Mmes C... veuve B..., F... et G..., de Me Hémery, avocat de l'association Orphelinat des employés de banque et de bourse, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts D..., B... et F... de leur désistement de pourvoi à l'égard de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, de M. E... et de Mmes X... et H... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Roger D... est décédé le 7 juin 1993, sans laisser d'héritier réservataire, après avoir, par testament authentique du 29 avril 1993, institué M. Pierre D... légataire universel, à charge de délivrer divers legs, dont une somme de 4 000 000 francs à l'Association des orphelins du Crédit lyonnais, rue de Provence à Paris 9e ; que M. Pierre D... a refusé de délivrer ce legs, faisant valoir qu'il n'existait pas d'association portant ce vocable ; que l'association Orphelinat des employés de banque et de bourse (OREBB), ..., l'a assigné en délivrance du legs ;
Attendu que les consorts D..., B..., F... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1999) d'avoir accueilli la demande, alors selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles il n'existe pas d'association dénommée Association des orphelins du Crédit lyonnais et a violé les articles 1014 et suivants du Code civil ;
2 ) qu'elle a dénaturé le testament qui désignait non une oeuvre à portée générale concernant toutes les banques et sociétés de bourse, mais une oeuvre concernant spécifiquement les Orphelins du Crédit lyonnais ;
Mais attendu que la désignation en qualité de bénéficiaire du legs d'une association qui n'existe pas sous le vocable utilisé par le testateur créait une ambiguïté qui obligeait les juges du fond à rechercher la volonté de Roger D... ; qu'ayant retenu que celui-ci était sensible à l'enfant malheureuse, que l'OREBB était le seul organisme venant en aide aux orphelins du Crédit lyonnais, et qu'elle avait son siège rue de Provence, soit à l'adresse mentionnée par le testateur, ils ont estimé, par une interprétation souveraine de la volonté de Roger D..., exclusive de toute dénaturation, que le respect de cette volonté conduisait à déclarer l'OREBB attributaire du legs ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D..., B... et F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts D..., A... et F... ; les condamne solidairement à payer à l'OREBB la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard