Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-17.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.937
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant BP. 1176, 87053 Limoges Cedex,
en cassation de l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de Mme Madeleine Y..., épouse A..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière d'Augustine Z..., veuve Y...,
2 / de Mme Marie-Claire X..., divorcée Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 915 du même Code ;
Attendu que M. Lucien Y... a formé appel le 30 janvier 1995 d'un jugement ayant homologué un projet d'état liquidatif notarié, dans le cadre d'un règlement successoral ; que Mme B..., intimée, a conclu le 4 juillet 1995 au rétablissement de l'affaire au rôle, après radiation, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de l'homologation du projet d'état liquidatif et condamner en outre M. Lucien Y... à 15 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que celui-ci n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel et que son comportement est dilatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de la procédure, alors que l'intimée avait présenté une demande additionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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