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Cour d'appel, 28 juillet 2015. 13/08516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/08516

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juillet 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 28 JUILLET 2015 N°2015/472 Rôle N° 13/08516 [U] [I] C/ SCP [L] - [X] prise en la personne de Me [L] SCP [Z]- [P] - [R] prise en la personne de Me [R] SCP [E] § A. [O] prise en la personne de Me [E] SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE AGS - CGEA [Localité 1] Grosse délivrée le : à : - Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS - Me Pauline LOISEAU, avocat au barreau de PARIS - SCP [E] § A. [O] - Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE - en date du 19 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11.12.2952. APPELANT Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SCP [L] - [X] prise en la personne de Me [L], es qualité de co-administrateur de la SNCM, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS (89, avenue Niel, 75017 PARIS) substitué par Me Pauline LOISEAU, avocat au barreau de PARIS SCP [Z]- [P] - [R] prise en la personne de Me [R], es qualité de coadministrateur judiciaire de la SNCM, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS (89, avenue Niel, 75017 PARIS) substitué par Me Pauline LOISEAU, avocat au barreau de PARIS SCP [E] § A. [O] prise en la personne de Me [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SNCM, demeurant [Adresse 3] ni comparant ni représenté SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS (89, avenue Niel, 75017 PARIS) et par Me Pauline LOISEAU, avocat au barreau de PARIS (59 boulevard Exelmans, 75008 PARIS) PARTIE INTERVENANTE AGS - CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitués par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président Madame Fabienne ADAM, Conseiller Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2015 prorogé au 28 Juillet 2015 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2015 Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [I] était engagé au sein de la société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) le 22 mai 1980 en qualité de garçon pour une durée indéterminée. Selon un rapport médical du 13 avril 2010, il présentait à cette date un 'état névrotique chronique avec composante hystéro-phobique de situation associée à une composante anxio-dépressive', outre des 'apnées du sommeil le contraignant à dormir avec un appareil respiratoire à pression positive'. Un procès-verbal de la commission régionale d'aptitude physique à la navigation de [Localité 1] en date du 4 mai 2010 le déclarait inapte à la navigation. Il était licencié le 14 février 2011 au motif de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser au sein de la société et du 'Groupe Veolia'. Un procès-verbal de non conciliation, valant permis de citer, était établi le 28 avril 2011 par l'administrateur des affaires maritimes. Par exploit du 20 avril 2012, Monsieur [I] assignait la SNCM devant le tribunal d'instance de Marseille en contestation de son licenciement. Un jugement du 26 mars 2013 a constaté que la SNCM avait démontré avoir respecté son obligation de reclassement, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [I] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents, et de dommages et intérêts, a débouté la SNCM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné Monsieur [I] aux dépens. Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement le 23 avril 2013. La SNCM a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2014 avec désignation, en qualité de co-administrateur judiciaire, de Monsieur [Q] [L] (SCP [L]-[X]) et de Monsieur [R] (SCP [Z]-[P]-[R]), et de Monsieur [F] [E] (SCP J.P [E] & A. [O]) en qualité de mandataire judiciaire. Dans des écritures du 4 juin 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, Monsieur [I] demande à la cour de fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 2.540,65 euros (brute), de fixer au passif de la SNCM à son bénéfice la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant directement de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, ainsi que la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, de constater la violation par la SNCM de son obligation de reclassement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la SNCM à son bénéfice les sommes de 5.081,29 euros au titre de l'indemnité de préavis, 508,13 euros au titre des congés payés y afférents, 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, d'ordonner la remise sous astreinte des documents de rupture du contrat de travail et d' un bulletin de salaire rectifiés, de dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et devront être capitalisés, de déclarer l'arrêt opposable au CGEA AGS. Dans un premier jeu d'écritures du 4 juin 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, la SNCM conclut à la confirmation du jugement, au débouté de la demande de Monsieur [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à sa condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le même fondement. Dans un second jeu d'écritures du 4 juin 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, la SNCM, Messieurs [L] et [R] et les SCP [L]-[X] et [Z]-[P]-[R], demandent à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété au motif de sa prescription, du fait qu'elle est nouvelle en appel, et qu'elle est 'non ACAATA', de se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, à titre principal, de constater que la SNCM a pris toutes les mesures de prévention afin de protéger ses salariés, de constater que la preuve d'un manquement à son obligation de sécurité consistant en la mise en oeuvre effective des moyens de prévention adaptés au regard du risque n'est pas rapportée, de constater que la preuve d'un préjudice indemnisable conformément aux dispositions de l'article 1150 du Code civil n'est pas rapportée, de constater l'absence de toute preuve d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué, de débouter en conséquence Monsieur [I] de sa demande de versement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'anxiété, en tout état de cause, de condamner Monsieur [I] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans des écritures du 4 juin 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, le CGEA AGS de [Localité 1] demande à la cour de dire que sa garantie sera susceptible d'intervenir en fonction des règles de l'article L.3253-8 du Code du travail et en vertu du principe de subsidiarité, de débouter Monsieur [I] de sa demande au titre du préjudice d'anxiété, de le débouter de sa demande au titre d'un manquement à une obligation de sécurité de résultat, à titre subsidiaire, de dire qu'en tout état de cause les montants de dommages et intérêts pour le préjudice d'anxiété seront réduits à de plus justes proportions, de dire que les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile, à l'astreinte, et aux frais de justice, lui sont inopposables, de dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels, de fixer en deniers ou quittances les créances, de dire qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du Code du travail, et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. La SCP [E] & [O] convoquée en qualité de mandataire judiciaire par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 janvier 2015, n'a pas comparu ni personne pour elle. MOTIFS 1) La SNCM et ses administrateurs ne peuvent demander à la cour, en ce qui concerne la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété, de se déclarer incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille quand elle est nécessairement compétente pour connaître en appel d'un litige relevant de la compétence d'une juridiction de première instance de son ressort, étant rappelé de surcroît les dispositions de l'article 79 du Code de procédure civile suivant lesquelles lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. 2) La SNCM et ses administrateurs font valoir justement que la demande de Monsieur [I] en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant du fait qu'il aurait inhalé des fibres d'amiante, alors qu'aucune pathologie liée à l'amiante n'est déclarée à ce jour, n'est recevable qu'autant qu'il est établi qu'il a travaillé dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000. S'il ressort de l'annexe 2 dudit arrêté ministériel que la SNCM, dont le siège social était situé, avant le 1er janvier 2014, [Adresse 6], figure dans la 'liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante', il n'est pas établi en revanche que Monsieur [I], qui a été embauché en qualité de 'garçon', qui avait à la date de son licenciement celle de 'maître d'hôtel', et qui ne discute pas l'allégation de son employeur selon laquelle il avait 'principalement exercé les fonctions de garçon, barman, chef salon et chef caviste', ait jamais exercé à bord des navires sur lesquels il était embarqué l'un des métiers figurant en annexe 1 de l'arrêté ministériel sur la 'liste des métiers relatifs au ... travaux de bord'. Sa demande de réparation d'un préjudice d'anxiété est donc irrecevable. 3) Monsieur [I] demande encore réparation, à hauteur de 15.000 euros, d'un préjudice résulté 'directement' de la violation par la SNCM de son obligation de sécurité de résultat au regard de son exposition à l'amiante, et ce de façon distincte de sa demande de réparation d'un préjudice d'anxiété. Si la SNCM ne conclut pas sur cette demande spécifique, elle répond, dans le cadre de la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété, sur le grief qui lui est fait d'un manquement à son obligation de sécurité. Monsieur [I] fait valoir notamment qu'elle n'a pas respecté ses obligations nées en application des décrets du 29 avril 1998 et 16 juin 2000 sur les mesures de prévention à bord des navires alors qu'étaient devenues obligatoires la recherche et la cartographie de l'amiante à bord, l'établissement d'un dossier technique du navire et d'une surveillance périodique du navire, l'établissement d'un mesurage du degré d'exposition des marins, l'établissement de fiches individuelles d'exposition, une information des salariés sur les dangers de l'amiante. La SNCM reconnaît dans ses écritures qu'en vertu des mêmes décrets et d'un décret du 30 juin 2006 elle était tenue de respecter un certain nombre d'obligations et en particulier celle d'établir une fiche individuelle d'exposition 'pour tous ses marins exposés à l'amiante même de manière ponctuelle', une cartographie de l'amiante à bord, et un dossier technique pour chacun de ses navires incluant l'obligation de procéder à une surveillance périodique, à des mesurages et des prélèvements. Il ressort des productions qu'elle a remis à Monsieur [I] une attestation, datée du 18 juillet 2003, de ce qu'il exerce ou a exercé ses fonctions à bord de navires susceptibles de comporter des matériaux amiantés, et une 'note d'information sur les risques amiante à bord des navires', datée du 16 juillet 2003, indiquant qu'en 1996 et 1997, la 'recherche et la cartographie de présence d'amiante à bord des navires ont été initiées par le CHSCT avec l'aide de société de classification des navires et organismes de contrôle agréées', avisant les salariés que s'ils sont 'affectés à des travaux (les) exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, (ils) doivent impérativement respecter les procédures de travail de la Compagnie qui ont été établies par les spécialistes agréés et les ordres de service et consignes écrites par vos responsables pour vous protéger', en précisant que ce 'type de travail ne peut être qu'exceptionnel et est directement lié à la sécurité des installations et du navire', donnant comme consigne depuis juillet 2000 d''émarger la fiche d'exposition qui vous est remise', de 'connaître les endroits du navire où la présence d'amiante a été identifiée', de 'respecter les balisages réglementaires qui sont installés', de ne 'jamais pénétrer dans une zone de travaux sous amiante et identifiée comme telle, sans être protégés', et rappelant 'instamment ... à l'ensemble des personnels, à tous niveaux, de veiller au strict respect des procédures et ordres de service'. Mais ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir qu'elle a, vis-à-vis de Monsieur [I], même si ce dernier n'a jamais été affecté à une fonction de maintenance technique du navire, respecté son obligation de sécurité au regard du risque de son exposition à l'amiante, alors qu'elle ne produit pas les cartographies qu'elle dit avoir réalisées, en particulier celles des navires sur lesquels Monsieur [I] a navigué, qu'elle ne fournit que les dossiers techniques de deux navires (Danielle Casanova et Lela Méditerranée), alors que depuis 1985 Monsieur [I] a navigué sur 12 navires, lesquels dossiers ne comportent ni cartographie spécifique à l'amiante, ni indication sur la date des mesures effectuées, qu'elle produit un document qu'elle intitule 'tableau récapitulatif des mesures sur les navires en date du 16 avril 2014" (établi postérieurement au départ de Monsieur [I]), lequel est impropre à prouver quoi que ce soit en raison (outre sa concision qui le rend inexploitable en l'état) de ce qu'il se présente sous la forme d'un tableau synthétique sans aucune référence à une quelconque procédure, alors encore qu'elle ne fournit aucun mesurage du degré d'exposition à l'amiante propre à Monsieur [I]. Monsieur [I] fait valoir exactement que la violation par la SNCM de son obligation de sécurité lui a nécessairement causé un préjudice. Il indique que le préjudice dont il demande réparation constitue une 'branche' de celui résulté de cette violation, qui doit être distingué du préjudice d'anxiété dont il demande par ailleurs la réparation, en précisant que ce préjudice distinct a consisté dans une perte de chance de n'avoir pas subi d'exposition nocive, en l'ayant privé de la faculté d'exercer son droit de retrait ou de quitter la société. Mais une telle perte de chance n'est nullement certaine et n'a aucun caractère sérieux dès lors que Monsieur [I] n'a pas, au moins, exercé son droit de retrait (ou même demandé à l'exercer), alors qu'il aurait été en mesure de le faire en connaissance de cause, dès sa réception en juillet 2003 de la note d'information sur le risque amiante à bord des navires, laquelle était de nature à le prévenir suffisamment du risque qu'il encourait à bord pour sa santé, en particulier dans les moments critiques qu'il évoque, sans les limiter dans le temps, pendant lesquels il avait pour mission de nettoyer des parties amiantées du navire, et ce même dans une occurrence où son employeur n'établit pas avoir respecté l'ensemble de ses obligations en matière de sécurité à cet égard. En conséquence, son seul préjudice résulté de la violation par la SNCM de son obligation de sécurité pourrait être un préjudice d'anxiété dont il a été dit qu'il n'était pas recevable à en demander aujourd'hui la réparation. 4) Monsieur [I] estime que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la SNCM a violé son obligation de reclassement en ne lui proposant pas le moindre poste de reclassement, en n'apportant aucun élément démontrant qu'il n'existait aucun poste disponible à terre en son sein, et en ne tentant pas, alors qu'elle fait partie du groupe Veolia, de le reclasser au sein de ce groupe tant en France qu'à l'étranger. Mais l'obligation de rechercher un reclassement au sein d'un groupe dont fait partie l'entreprise qui licencie ne vaut qu'autant qu'il existe une possibilité de permutation de postes entre cette dernière et une autre société du groupe. Monsieur [I] faisait partie du personnel naviguant au sein de la SNCM et ne pouvait être reclassé que sur un poste à terre. Dès lors, sa chance de permutation avec un salarié d'une autre société du groupe, en France ou à l'étranger, qui aurait accepté de quitter son poste à terre pour un poste de naviguant à [Localité 1], était parfaitement improbable et il ne peut reprocher à la SNCM de ne l'avoir pas tentée, tout au moins à l'étranger, puisque des tentatives ont été faites, sans succès, auprès de sociétés du groupe en France. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, dont la cour adopte sur ce point les motifs, la SNCM a recherché de façon sérieuse mais vainement un poste à terre en son sein. Dans ces conditions, Monsieur [I] lui reproche en vain de ne lui avoir fait aucune proposition de reclassement, quand elle n'en avait aucune. Sa contestation de son licenciement est inopérante et il est débouté de ses demandes de ce chef. 5) Monsieur [I] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Rejette l'exception d'incompétence présentée par la SNCM et ses administrateurs, Dit que la SNCM a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur [U] [I], Dit que le seul préjudice qui est résulté de ce manquement pourrait être un préjudice d'anxiété, Dit irrecevable la demande en réparation de ce préjudice formée par Monsieur [U] [I], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que Monsieur [U] [I] supporte les dépens de l'appel, Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-07-28 | Jurisprudence Berlioz