Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-16.150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.150

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yvon Z..., née Marie Hélène Y..., demeurant avec son époux ... (Finistère), 2°/ M. Yvon Z..., demeurant avec son épouse née Marie Hélène Y..., ... (Finistère), agissant tous deux tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, Nathalie Z..., née le 29 mai 1973 à Brest et demeurant avec eux, en cassation de deux arrêts rendus les 7 novembre 1989 et 20 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de Mme X..., née Elisabeth A..., prise en sa qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire des biens de son frère, M. François A..., demeurant ... (Finistère), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Nathalie, aient soutenu devant les juges du fond que celle-ci était, elle-même, en possession du don manuel de 68 063,17 francs émanant de son parrain, M. A..., et transmis à sa mère, et que cette possession n'était pas atteinte du "vice de précarité", opposable uniquement à Mme Z..., mandataire de M. A..., de telle sorte qu'il appartenait à Mme X..., ès qualités, de détruire la présomption s'attachant à la possession par Nathalie Z... du don manuel ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz