Cour de cassation, 10 décembre 2015. 14-26.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-26.692
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Cabinet Patrick Desbordes (la société), expert-comptable, a confié à M. X..., avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts pour une procédure d'arbitrage l'opposant à des sociétés clientes composant le groupe Albata ; que le 28 février 2003, la société et l'avocat ont signé une convention d'honoraires, qui prévoyait un honoraire de diligences et de résultat ; qu'à partir du 1er janvier 2008, M. X... a exercé son activité au sein de la société X... et Sceg ; qu'une décision d'arbitrage a été rendue le 4 juin 2010, faisant droit aux demandes de la société à hauteur de 115 990 euros ; que par arrêt du 3 septembre 2013, cette décision a été annulée mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Albata BV à payer à la société la somme de 14 607 euros ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt ; que l'avocat ainsi que la société X... et Sceg ont saisi le bâtonnier de leur ordre pour voir fixer leurs honoraires ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires de diligences de l'avocat et de la société X... et Sceg, l'ordonnance énonce qu'il y a lieu de tenir compte notamment de l'usage pratiqué par les cabinets d'avocats consistant à minorer le montant des diligences accomplies dès lors qu'un honoraire de résultat est prévu conventionnellement ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe les honoraires dus à M. X... à la somme de 21 600 euros HT, fixe les honoraires dus à la société X... et Sceg à la somme de 16 200 euros et dit que la société Cabinet Patrick Desbordes devra payer à la société X... et Sceg la somme de 10 379, 54 euros augmentée de la TVA et des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage en application de l'article 441-6 du code de commerce et ce à compter du jour de l'ordonnance, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Cabinet Patrick Desbordes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Patrick Desbordes, la condamne à payer à M. X... et à la société X... et Sceg la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X... et Sceg
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir réformé partiellement la décision rendue par le bâtonnier de Paris le 26 janvier 2012, d'avoir fixé les honoraires dus à Monsieur Serge X... à la somme de 21. 600 euros hors taxes seulement, d'avoir fixé les honoraires dus à la société X... & Sceg à la somme de 16. 200 euros hors taxes seulement, d'avoir dit que le Cabinet Patrick Desbordes devra payer à la société X... et Sceg la somme de 10. 379, 54 euros hors taxes, seulement, augmentée de la TVA et des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage en application de l'article 441-6 du Code de commerce et ce à compter du jour de l'ordonnance, d'avoir confirmé la décision du bâtonnier en date du 26 janvier 2012 en toutes ses autres dispositions non contraires et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de Monsieur X... et de la société X... & Sceg ;
1) Aux motifs que, sur le recours formé à l'encontre de la décision du bâtonnier en date du 26 janvier 2012, ¿ la SARL Cabinet Patrick Desbordes soutient que les diligences facturées par l'avocat ont été artificiellement gonflées ; qu'il fait état de démarches fictives, de temps comptabilisés de manière excessive, de facturations redondantes de la même diligence, de diligences inutiles voire fautives, de diligences dont la teneur n'est pas justifiée ou qui ne doivent pas être facturées (temps consacré à la présente instance) ; qu'il conteste les taux horaires variables appliqués par l'avocat ; que les reproches formulés par la SARL Cabinet Patrick Desbordes sur la qualité des prestations fournies par l'avocat renvoient à une question de responsabilité professionnelle qui ne ressort pas du pouvoir du juge de l'honoraire mais de la compétence du juge de droit commun ; que la SARL Cabinet Desbordes le sait parfaitement puisqu'elle a engagé une telle action devant le Tribunal de grande instance de Versailles ; que la convention d'honoraires en date du 28 février 2003 a vocation à s'appliquer dès lors que le mandat confié par la SARL Cabinet Patrick Desbordes à Maître Serge X... n'a pas été rompu par l'une des parties avant que soit rendue la décision d'arbitrage qui peut constituer l'aboutissement de l'« action en paiement » visée par la convention, dès lors notamment que celle-ci ne fait aucune référence à la procédure d'appel ; que, par ailleurs, l'écrit n'est pas une condition de validité d'une telle convention d'honoraires de sorte qu'en l'espèce, il doit être jugé que, selon la commune volonté de la SARL Cabinet Patrick Desbordes et de la SELARL X... & Sceg à la date de sa création, soit le janvier 2008, les honoraires de l'avocat ont continué à être fixés selon ces dispositions contractuelles, la création de cette société exerçant la profession d'avocat ne modifiant pas les liens de confiance entre le client et son avocat, que la convention a pu valablement continuer à s'appliquer et qu'elle fait donc la loi entre les parties ; que cette convention prévoit, en ses articles 3. 1. 3 et 3. 1. 4, un taux horaire de 270 euros hors taxes « à défaut de précision particulière », sans indexation ; que, s'il est expressément indiqué que « la facturation horaire ne constitue que l'un seul des paramètres de facturation », il n'est ni établi ni même allégué à la présente instance les circonstances particulières expliquant l'augmentation du taux horaire figurant dans les facturations ; que, s'agissant de la facturation des courriers, « hors consultation particulière donnant lieu à facturation spécifique », il est prévu un forfait de 10 minutes par lettre envoyée et de 5 minutes par lettre reçue ; qu'il est expressément mentionné que la facturation nécessaire à la préparation et à la défense de l'action judiciaire en recouvrement des honoraires de l'avocat, calculée sur la base du taux horaire contractuel des articles 3. 1. 3 et 3. 1. 4, sera à la charge du client ; que la pièce produite aux débats sous le numéro 29, soit un décompte dactylographié établi par la SARL Cabinet Patrick Desbordes, annoté de manière manuscrite et signé par Maître Serge X... ne constitue pas une reconnaissance de dette en bonne et due forme au sens de l'article 1326 du Code civil ; que l'avocat affirme sans l'établir que les tableaux récapitulatifs des factures (pièces 24- l et 31- l) qu'il adressés ont été validés par la SARL Cabinet Patrick Desbordes ; qu'au demeurant, une telle validation ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'article précité et ne pourrait constituer tout au plus qu'un accord sur la présentation par l'avocat de la balance des comptes et non sur le bien-fondé des demandes en paiement ; que, ces précisions étant faites, il y a lieu, au vu des pièces produites aux débats et des observations faites par les parties, de fixer les honoraires d'avocat dus par la SARL Cabinet Patrick Desbordes selon les modalités suivantes : < les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en :- rédaction de mémoires (au nombre de 4 sur le fond, s'agissant d'ajouts effectués à partir du premier mémoire lequel avait déjà été rédigé par un autre avocat ; un mémoire de procédure) et courriers divers ;- rendez-vous avec client et confrères ;- présence à l'audience : plaidoiries devant l'arbitre ; entretiens téléphoniques ;- frais liés à la mise en place de mesures conservatoires d'exécution ; < ces diligences, ainsi que la décision d'arbitrage, démontrent que l'affaire était complexe et qu'elle a nécessité un temps d'analyse et des recherches importantes ; qu'ainsi, eu égard également-au règlement de factures intermédiaires sans protestations ni réserves,- à la reconnaissance par la SARL Cabinet Patrick Desbordes d'un temps consacré à son affaire à hauteur de 57 heures 30,- à la situation de fortune du client et l'entente intervenue entre les parties, la SARL Cabinet Patrick Desbordes étant mandatée par la SELARL X... et Sceg pour des prestations d'expertise comptable permettant le paiement de certaines factures d'honoraires par compensation,- à la facturation de « démarches », « recherches » et « diligences diverses » dont la teneur ne peut être appréciée faute de précisions,- à la fluctuation selon les documents des temps facturés par l'avocat permettant de conclure, à tout le moins, à une négligence de ce dernier dans la tenue de ses fiches de diligence,- à l'usage pratiqué par les cabinets d'avocats constituant sic à minorer le montant des diligences accomplies dès lors qu'un honoraire de résultat est prévu conventionnellement,- à l'absence d'éléments permettant d'apprécier les charges réelles du Cabinet X... et sa notoriété, il convient de réduire sensiblement les prétentions de l'avocat qui présente un total de près de 284 heures facturées et de fixer les honoraires revenant à Maître Serge X... à la somme justement évaluée de 21. 600 euros hors taxes, représentant 80 heures de travail au taux horaire de 270 euros hors taxes et les honoraires revenant à SELARL X... et Sceg à la somme justement évaluée de 16. 200 euros hors taxes représentant 60 heures de travail au même taux horaire ; qu'il est acquis aux débats que le Cabinet Desbordes a déjà versé la somme de 27. 420, 46 euros hors taxes ;
Alors, de première part qu'il ne saurait appartenir aux juges du fond de réduire le montant de l'honoraire dû à un avocat, dès lors que son montant résulte d'une convention conclue après service rendu ; qu'ayant constaté que la pièce n° 29 était un « décompte d'honoraires ¿ établi par la SARL Cabinet Patrick Desbordes » et « signé par Maître Serge X... », constituant « un accord sur la présentation par l'avocat de la balance des comptes », ce dont il s'évinçait que les parties avaient trouvé un accord conventionnel sur le montant des honoraires réels dus par la Cabinet Patrick Desbordes, le premier président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatation en décidant qu'il n'y aurait pas eu d'accord des parties « sur le bien-fondé des demandes de paiement » d'honoraires et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, par ailleurs, de deuxième part, que le bâtonnier et le premier président de la Cour d'appel, compétents pour régler les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, excèdent leurs pouvoirs lorsqu'ils apprécient le comportement d'un avocat dans ses modes de facturation ; qu'en se fondant notamment sur « la fluctuation selon les documents des temps facturés par l'avocat permettant de conclure, à tout le moins, à une négligence de ce dernier dans la tenue de ses fiches de diligence » (ordonnance p. 7 pénultième §) pour réduire les honoraires dus à cet avocat, le premier président de la Cour d'appel a porté une appréciation sur le comportement professionnel de celui-ci et donc excédé ses pouvoirs et violé les articles 174 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant d'office état, pour réduire les montant des honoraires dus à Monsieur X... et à la société X... & Sceg, de « l'usage pratiqué par les cabinets d'avocats constituant sic à minorer le montant des diligences accomplies dès lors qu'un honoraire de résultat est prévu conventionnellement » (ordonnance p. 7), sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur cet usage dont l'existence, la teneur ou la pertinence n'était pas invoquée par les parties, le premier président de la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) Et aux motifs que l'avocat est bien fondé à solliciter l'application aux sommes dues des intérêts prévus à la convention d'honoraires (article 3. 2. 8), soit au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage (article 441-6 du Code de commerce) ; qu'à défaut de demande portant sur le point de départ des intérêts, il y a lieu de les faire courir à partir de la présente décision ;
Alors, de quatrième part, qu'en leurs écritures d'appel, Monsieur X... et la société X... et Sceg demandaient le règlement de leur honoraires impayés « avec intérêts au taux conventionnel visé dans les factures demeurées impayées en application de l'article 441-6 du Code de commerce tel que visé dans la convention d'honoraires signée entre les parties le 28 février 2003 » (conclusions d'appel X... p. 25), et donc implicitement mais nécessairement, dans les conditions de délai prévues par cette convention, laquelle stipulait que toute action judiciaire, que nécessiterait une carence de paiement des frais et honoraires échus, impliquerait l'exigibilité d'intérêts de retard calculé en application de l'article 441-6 du Code de commerce ; que cet article disposant à cette date que le délai de règlement des sommes dues est fixé, sauf disposition contractuelle contraire, au trentième jour suivant la date d'exécution de la prestation demandée, il s'en déduisait que les intérêts de retard étaient demandés à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ou, à défaut de mention d'une telle date sur chaque facture, du trentième jour suivant la date d'exécution de la prestation demandée ; que le premier président de la Cour d'appel ne pouvait dès lors dénier l'existence d'une demande portant sur le point de départ des intérêts sans dénaturer les termes clairs et précis des écritures d'appel des exposants et, partant, les termes du litige a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à Monsieur Serge X... à la somme de 21. 600 euros hors taxes seulement, d'avoir fixé les honoraires dus à la société X... & Sceg à la somme de 16. 200 euros hors taxes seulement, d'avoir dit que le Cabinet Patrick Desbordes devra payer à la société X... et Sceg la somme de 10. 379, 54 euros hors taxes, seulement, augmentée de la TVA et des intérêts, d'avoir réformé la décision rendue par le bâtonnier de Paris le 2 mai 2013 en toutes ses dispositions et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de Monsieur X... et de la société X... & Sceg ;
Aux motifs que, sur le recours formé à l'encontre de la décision du bâtonnier en date du 2 mai 2013, que l'avocat peut prétendre à un honoraire de résultat lorsqu'il s'agit d'un honoraire complémentaire expressément fixé avec son client ; que, si la convention écrite du 28 février 2003 a été conclue entre Maître X... et le Cabinet Desbordes, il a déjà été dit que les dispositions de cette convention ont continué à s'appliquer dans les relations entre la SELARL X... & Sceg et son client ; qu'elle comporte bien la fixation précise d'un honoraire de résultat, en sus de l'honoraire de diligence ; que cette convention ne précise pas la fin de la mission confiée à l'avocat ; que le mandat accordé à Maître Serge X... puis à la SELARL X... & Sceg portant sur une « action en paiement avec mise en oeuvre de mesures conservatoires visant au règlement d'honoraires d'expert-comptable impayés à hauteur de 200. 000 euros » a pris fin à la date de la sentence arbitrale, étant observé que l'éventualité d'un appel formé à l'encontre de la décision obtenue au terme de ladite action n'est pas prévue à la convention ; qu'aucune des parties n'a résilié le mandat avant cette date ; que, toutefois, la sentence arbitrale n'a pas acquis de caractère définitif, puisqu'elle a fait l'objet d'un pourvoi toujours pendant devant la Cour de cassation ; qu'en conséquence, aucun honoraire de résultat n'est exigible à ce jour ; que la demande formée par la SELARL X... et Sceg à ce titre sera rejetée et la décision entreprise réformée ;
Alors, de première part, que lorsque les juges du fond se prononcent sur l'exigibilité d'un honoraire de résultat d'un avocat, en faisant application des stipulations de la convention d'honoraires et, ce n'est qu'à défaut de telles clauses que l'honoraire de résultat prévu par cette convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en se fondant exclusivement sur ce que la sentence arbitrale n'avait pas acquis un caractère définitif, puisqu'elle faisait l'objet d'un pourvoi, pour dire non exigible l'honoraire de résultat réclamé par Monsieur X... et la société X... & Sceg, sans rechercher si la convention d'honoraires, qui prévoyait l'exigibilité de l'honoraire de résultat, notamment, en cas de régularisation d'une convention ou d'un protocole d'accord exécuté, ne dérogeait pas à ce principe, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, en tout état de cause, de seconde part qu'en se fondant sur l'existence d'un pourvoi pendant devant la Cour de cassation, pour dire l'honoraire de résultat non exigible, sans se fonder sur une quelconque pièce qui attesterait de cette situation, le premier président de la Cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 455 du Code de procédure civile.
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