Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 2001. 99-17.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.322

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI l'Orangerie, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris, 2 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 3 / de la société Sprinks assurances, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société ICS Holding France, représentée par M. X..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ICS Holding France, défendeurs à la cassation ; La société Socotec a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen et rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SCI l'Orangerie, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ICS Holding France, venant elle-même aux droits de la société Sprinks assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 1999), que la SCI L'Orangerie (la SCI) a réalisé un ensemble immobilier à usage d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, et le contrôle technique de la société Socotec ; que la réception de l'ouvrage a été effectuée le 20 juillet 1983 ; que l'immeuble était contigu à une usine exploitée par la société Tricotage Vizier, dont les nuisances sonores, qui ont cessé en août 1992, ont empêché la vente de trois appartements situés à l'ouest de l'immeuble ; que la SCI a assigné devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, la société Tricotage Vizier, M. Z... et la société Socotec ; que par arrêt confirmatif du 9 décembre 1992, devenu irrévocable, la société Tricotage Vizier a été mise hors de cause, tandis que M. Z... et la société Socotec ont été déclarés responsables in solidum des désordres acoustiques affectant l'immeuble de la SCI, un expert étant désigné pour évaluer le préjudice de celle-ci ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande additionnelle en paiement de frais de fonctionnement postérieurs à 1991, alors, selon le moyen, que : 1 / en ne précisant pas les motifs pour lesquels elle rejetait cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en énonçant que la demande additionnelle portait sur les frais de fonctionnement postérieurs à 1991, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante englobant dans ladite demande les seuls frais de fonctionnement postérieurs au 1er août 1992 et elle a, par là-même, méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient comme découlant de la mévente le préjudice occasionné par des frais de fonctionnement dans la mesure où la SCI qui aurait dû être dissoute après la réalisation de son objet a dû maintenir son activité jusqu'à la vente de tous les appartements ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a évalué à 200 000 francs le préjudice relatif aux dépenses de fonctionnement, revenus locatifs déduits, et écarté la demande additionnelle de la SCI en paiement d'une somme au titre des frais de fonctionnement de 1991 à 1998 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir fixé son préjudice total à la somme de 1 500 000 francs, soit 800 000 francs pour les intérêts des emprunts, 500 000 francs pour le coût financier des apports en compte courant et 200 000 francs pour les dépenses de fonctionnement à l'exclusion du manque à gagner, alors, selon le moyen qu'en omettant de s'expliquer sur le manque à gagner dénoncé par l'expertise officieuse de M. Y..., produite en cause d'appel, et résultant pour la SCI de ce que les appartements concernés par les nuisances, contrairement aux autres, s'étaient tous vendus à un prix inférieur au prix indiqué au catalogue en 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code Civil ; Mais attendu que pour écarter la demande relative au manque à gagner consécutif à la mévente de trois appartements, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prix de vente de 1 580 000 francs aurait été utilisé pour rembourser les dettes qui s'élevaient à 1 838 803 francs au 31 décembre 1984 et que, contrairement à ce qu'avait envisagé l'expert judiciaire, la SCI n'aurait donc pas placé cet argent à un taux de 9 % l'an ; Et attendu qu'il n'appert d'aucunes conclusions que la SCI ait expressément invoqué l'insuffisance du prix de vente des appartements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Socotec fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme supérieure à la provision allouée en première instance le préjudice global subi par la SCI au titre de nuisances sonores dont elle a été déclarée responsable in solidum avec l'architecte, et d'avoir débouté ces constructeurs de leur appel en garantie contre l'assureur domrnages-ouvrage, la société Sprinks, alors, selon le moyen, que la Socotec faisait valoir (conclusions p. 4 et 5) que le maître de l'ouvrage avait commis une faute, en ne donnant pas suite à la déclaration de sinistre qu'il avait faite et en ne sollicitant pas de l'assureur dornmages-ouvrage le préfinancement des travaux de reprise auquel la loi lui donnait droit, et que cette faute avait causé la plus grande partie du préjudice économique dont se plaignait le maître de l'ouvrage, puisqu'elle avait seule empêché une réalisation rapide des travaux et donc une possibilité rapide de vente des appartements souffrant de mauvaise isolation phonique ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la contribution du maître de l'ouvrage à son propre préjudice économique, et qui s'est fondée sur la considération inopérante selon laquelle l'absence de mise en jeu de l'assurance n'était pas une cause des désordres phoniques, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par un précédent arrêt du 9 décembre 1992 que M. Z..., architecte, et la Socotec étaient responsables, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres d'isolation phonique affectant l'immeuble de la SCI ; que cette même décision a opéré un partage de responsabilité par moitié dans les rapports entre le maître d'oeuvre (fmt et le bureau de contrôle ; que la responsabilité recherchée ne concerne que le préjudice économique de la SCI, dans la mesure où les nuisances sonores ont cessé en 1992 ; que l'argumentation de M. Z..., reprise par la Socotec, sur le caractère obligatoire de l'assurance dommages-ouvrage et son objet qui est de pré-financer les travaux nécessaires, est inopérante pour exonérer les constructeurs de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article 1792 du Code civil ; Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ; Condamne la SCI L'Orangerie et la société Socotec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socotec, de M. Z... et de M. Chavinier, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ICS Holding France, venue aux droits de la société Sprinks assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline