Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-26.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-26.231
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° E 19-26.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. O... S...,
2°/ Mme K... J..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-26.231 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... M...,
2°/ à Mme P... M...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme S..., Me Le Prado, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... et les condamne à payer à M. et Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le respect par M. et Mme M... de la convention de servitude signée en 1985, d'avoir dit n'y avoir lieu à détruire les canalisations provenant de l'abri de jardin de M. et Mme M... et d'avoir débouté les époux S... de leur demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que « les appelants propriétaires de la parcelle section [...] , fonds servant de la servitude de réseau privé d'égout à l'usage des parcelles du lotissement, dont la parcelle [...] , propriété des intimés, fonds dominant, fondent leur demande sur les articles 702 et suivants du code civil ; que selon ce texte, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à laquelle elle est due de changement qui aggrave la condition du premier ; que le principe de fixité de la servitude interdit au propriétaire du fonds dominant d'apporter à l'état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge pour le fonds servant ; que les époux S... rappellent que le titre constitutif de la servitude doit être interprété de façon stricte et sollicitent la suppression de l'assainissement de l'abri de jardin ("couper toute canalisation provenant de l'abri de jardin") construit par M. M... en 2011 sur la parcelle [...] au regard du permis de construire, du permis de lotir et de la convention de 1985 ; qu'ils soutiennent que la convention ne permet qu'une seule construction, un branchement, pour un usage "d'habitation unifamiliale", ce qui exclut l'abri de jardin nouvellement construit ; qu'il leur appartient d'apporter la preuve de l'aggravation invoquée ; que la simple non-conformité au permis de construire ou au permis de lotir ne saurait établir cette aggravation qui s'apprécie in concreto au regard de la charge imposée au fonds servant ; que l'expert a constaté, s'agissant de la propriété M..., qu'il existe un branchement de la maison sur le regard de visite RV3 et que la nouvelle construction située en limite de la parcelle [...] (abri de jardin litigieux) a été raccordée à la maison, mais qu'il n'existe pas de branchement supplémentaire sur la canalisation principale ; que l'expert qui a pu visiter cette construction en a déduit qu'il ne s'agit pas d'un logement supplémentaire : pas d'accès indépendant, pas de signes d'occupation au sens d'habitat, stock de mobiliers de jardin ; que ses conclusions sont les suivantes : - le nombre de branchements est conforme à l'acte de 1985 qu'ils soient uniques ou multiples, les branchements sont conformes à un usage normal d'une construction à usage d'habitation ; - il n'a pas été constaté de travaux sur la conduite commune objet du litige ; - la conduite présente des désordres constatés à deux endroits et nécessitant des travaux de remplacement, la conduite étant ancienne et les travaux n'ayant pas été réalisés par une entreprise spécialisée, ces désordres semblent être dus à la qualité du travail de pose de la conduite qui, de par le poids du terrain supporté, s'est affaissé à deux endroits ; qu'en cet état, alors qu'aucune modification n'a été apportée à l'assiette de la servitude, l'incident survenu le 21 juin 2011, dont la réparation s'est limitée à la somme de 168,75 euros, ne s'est pas produit sur la parcelle des époux S..., sans nouvelle difficulté depuis ; qu'aucun nouveau branchement n'a été effectué sur la conduite du réseau privé d'égouts à l'usage des parcelles du lotissement, il n'est nullement démontré d'aggravation de la servitude, dont l'usage - évacuation des eaux domestiques - et le trajet est conforme à l'acte de 1985 ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes » ;
Et aux motifs adoptés que « sur l'aggravation de la servitude, aux termes de l'article 702 du code civil, "de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier" ; que l'aggravation d'une servitude par le fonds dominant peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts pour le fonds asservi ; qu'en l'espèce, les époux S... soutiennent que leurs voisins les époux M... auraient aggravé la servitude conventionnelle dont ils bénéficient, et ce après avoir raccordé les canalisations d'un abri de jardin qu'ils auraient transformé en studio ; que le rapport établi par l'expert judiciaire expose que "la conduite présente des désordres constatés à deux endroits et nécessitant des travaux de remplacement" ; que ces deux tronçons sont RV1-RV2 se trouvant sur la parcelle de Mme F... et le tronçon RV5-RV6 se trouvant sur la parcelle des époux S..., le rapport préconise concernant ce dernier tronçon "la pose d'une seconde conduite en parallèle sur 15ml avec pose d'un regard de visite à la jonction entre l'ancienne et la nouvelle conduite" ; que de plus, il ressort du rapport d'expertise qu'aucun raccordement supplémentaire sur la canalisation principale n'a été constaté sur le regard des époux M..., "le nombre de branchements est conforme à l'acte de 1985, les branchements sont conformes à un usage normal d'une construction d'habitation" ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les problèmes de canalisation survenus en juin 2015 ne sont pas dus ni à l'ajout d'une canalisation supplémentaire ni n'émanent de la conduite située sur la parcelle des époux M... ; que les demandeurs affirment une aggravation de la servitude établie par l'acte de 1985 mais n'en rapportent aucunement la preuve ; que le tribunal ne peut que rejeter leur demande, que sur la demande de destruction des canalisations, l'article 1353 [du code civil] dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'aucun raccordement supplémentaire sur la canalisation principale n'a été constaté sur le regard des époux M..., "le nombre de branchements de conforme à l'acte de 1985, les branchements sont conformes à un usage normal d'une construction d'habitation" ; que le rapport précise, concernant l'abri de jardin des époux M..., que "les éléments suivants ont permis à l'expert de déduire qu'il ne s'agissant pas d'un logement supplémentaire (
) ; qu'il est rappelé également que l'acte de servitude ne limite pas le nombre de logements mais le nombre de branchements" ; que les consorts S... se contentent d'affirmer que la construction des époux M... n'est pas un abri de jardin mais un studio qui a été raccordé à la canalisation principale ; que cependant, ils ne rapportent aucune preuve étayant leurs dires et que le rapport de l'expert tend à contredire ces assertions ; que par conséquent, la demande de destruction des canalisations doit être rejetée » ;
Alors 1°) que le titre instituant une servitude fixe la nature de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant ; que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due de changements qui aggravent la condition du premier ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte recognitif de servitude en date du 17 septembre 1985 que les parties s'interdisaient formellement l'augmentation du nombre de branchements, fixé pour chaque parcelle, au réseau d'évacuation des eaux usées domestiques ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 3-4), les époux S... soutenaient que le réseau d'égout résultant du démembrement de la propriété agricole de M. D... entre 1974 et 1985, l'acte en date 17 septembre 1985 prévoyait que chaque propriétaire d'une des parcelles constituant le lotissement bénéficiait d'un branchement permettant de raccorder son habitation au réseau, à l'exclusion de la parcelle demeurée propriété de M. D... pour laquelle la convention prévoyait deux branchements en prévision de la création ultérieure des deux parcelles [...] et [...] , respectivement vendues à Mme F... et à M. X..., et qu'il en résultait que le raccordement, par les époux M..., en plus de leur maison d'habitation, d'un abri de jardin constituant une construction distincte réalisée en 2010, méconnaissait les termes de l'acte susvisé ; qu'en se bornant néanmoins à constater qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que, s'agissant de la propriété M..., il existait un branchement de la maison sur le regard de visite RV3 et que la nouvelle construction située en limite de la parcelle [...] (abri de jardin litigieux) avait été raccordée à la maison mais qu'il n'existait pas de branchement supplémentaire sur la canalisation principale, pour en déduire qu'aucun nouveau branchement n'avait été effectué sur la conduite du réseau privé d'égouts, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'acte en date du 17 septembre 1985 que les parties avaient eu l'intention d'accorder un nombre limité de branchements aux parcelles au regard du nombre de leurs constructions, et que le raccordement en 2010 de l'abri de jardin des époux M..., en plus de celui de leur maison d'habitation, au réseau d'évacuation des eaux usées, constituait une méconnaissance de la fixité de la servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 686 et 702 du code civil ;
Alors 2°) que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due de changements qui aggravent la condition du premier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire qu'il existait sur le fonds des époux M... un branchement de leur maison sur leur regard de visite et que la nouvelle construction, à savoir l'abri de jardin, avait été raccordée à la maison, mais qu'il n'existait pas de branchement supplémentaire sur la canalisation principale d'évacuation des eaux usées ; qu'en retenant que cette modification réalisée sur le fonds dominant des époux M... était conforme à l'usage d'évacuation des eaux domestiques et au trajet de la servitude prévu à l'acte de 1985, sans rechercher si l'aggravation de la servitude ne résultait pas de l'ajout d'un rejet supplémentaire d'eaux usées empruntant la canalisation se trouvant sur le fonds servant des époux S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard